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Référence :

Canada (Procureur général) c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2010 CF 578, [2010] 3 R.C.F. F-7

T-1191-09

Fonction publique

Relations du travail

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un conseil d’arbitrage (l’arbitre) a intégré à la convention collective un article sur le remboursement de frais d’inscription à un ordre professionnel—Devant l’arbitre, le demandeur s’est opposé à cette clause parce qu’elle contrevenait à l’article 393 de la Loi sur le contrôle des dépenses, L.C. 2009, ch. 2 (la LCD)—L’arbitre a refusé de se pencher sur la question au motif que son mandat était limité au mandat présenté par le président, qui ne mentionnait rien à propos de l’application de la LCD—L’arbitre a refusé à tort d’exercer sa compétence—Il ne lui était pas loisible de décider de ne pas appliquer des dispositions législatives obligatoires—Le recours pertinent de la Cour consistait à rendre sa propre décision plutôt qu’à renvoyer l’affaire à l’arbitre—La LCD n’interdit pas le remboursement de la cotisation professionnelle—La définition de l’expression « rémunération additionnelle » dans la LCD n’est pas exhaustive et s’étend non seulement à des catégories précises de paiements, mais également à des paiements « semblables à » ces catégories—Pour constituer une « rémunération additionnelle » au sens de l’art. 2 de la LCD, un paiement doit posséder la même nature générale ou le même caractère général que ceux décrits dans cette disposition—Le paiement visé à l’article concernant les droits d’inscription ne possède pas la même nature générale ou le même caractère général qu’une allocation, un boni ou une prime—Il s’agit d’un remboursement, qui diffère des catégories de paiement susmentionnées, représentant toutes des ajouts au salaire de base d’un employé—Le remboursement est un type de paiement bien connu et distinct—Si le législateur avait voulu qu’il soit visé, il aurait pu facilement le dire, mais il ne l’a pas fait—Demande rejetée.

Canada (Procureur général) c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada (T-1191-09, 2010 CF 578, juge Tremblay-Lamer, jugement en date du 27 mai 2010, 12 p.)

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