Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

RÉFÉRENCE :

omary c. canada (procureur général),

2010 CF 335, [2010] 2 R.C.F. F-4

T-1034-09

Renseignement de sécurité

Contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS) de surseoir à l’enquête de la plainte formulée par le demandeur contre le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), en attendant l’issue de la procédure intentée par le demandeur devant la Cour supérieure du Québec—Le demandeur allègue que des agents du SCRS auraient été impliqués dans la violation de ses droits à la suite de sa détention au Maroc pendant près de deux ans—Il a fait parvenir une plainte au CSARS comme l’y autorise l’art. 41 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. C-23—Il s’agit de savoir si le CSARS avait le pouvoir de surseoir à son enquête—L’art. 39 de la Loi doit être interprété de façon large et libérale et reconnaît clairement au CSARS le soin de décider comment il entend mener ses enquêtes—Cela s’accorde parfaitement bien avec les larges pouvoirs reconnus aux tribunaux administratifs en matière procédurale—Le CSARS avait donc le pouvoir de surseoir à l’enquête de la plainte soumise par le demandeur—Il faut donc déterminer s’il a erré dans l’exercice de sa discrétion—Il est nécessaire d’examiner les motifs invoqués par le CSARS pour suspendre son enquête afin d’en évaluer la raisonnabilité, à la lumière du mandat qui lui a été confié, des pouvoirs qui lui sont conférés et de l’objet plus général de la Loi—Le CSARS a suspendu son enquête essentiellement au souci d’éviter le dédoublement des instances—Contrairement à la Cour supérieure, le CSARS ne rend pas de décisions judiciaires, et ne peut contraindre un dédommagement—Le CSARS n’a le pouvoir que de faire des recommendations au ministre—Par conséquent, il ne peut y avoir un risque de décisions contradictoires—Le CSARS ne pouvait raisonnablement conclure à un risque de jugements contradictoires dans l’hypothèse où il ne décidait pas de surseoir à son enquête—Demande accueillie.

Omary c. Canada (Procureur général) (T-1034-09, 2010 CF 335, juge de Montigny, jugement en date du 26 mars 2010, 17 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.