Référence : |
Ampong c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 35, [2010] 2 R.C.F. F-8 |
IMM-1639-09 |
Citoyenneté et Immigration
Statut au Canada
Personnes à protéger
Contrôle judiciaire de la décision défavorable à l’égard de l’examen des risques avant renvoi (ERAR) et rejetant la demande d’asile du demandeur en application des art. 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR)—Le demandeur était visé par une mesure de renvoi après avoir été blessé—La demande d’ERAR du demandeur était fondée sur l’idée que sa vie serait grandement menacée s’il ne recevait pas les soins médicaux nécessaires—L’agent a conclu que les risques liés à des soins de santé inadéquats ne figurent pas parmi les risques énoncés aux art. 96 et 97 de la LIPR—Il s’agissait de savoir si l’agent avait commis une erreur dans son appréciation de la preuve et en concluant que le demandeur ne serait pas exposé à une menace ou à un risque—Même si les conclusions tirées par l’agent étaient fondées sur des éléments de preuve dont il disposait, l’agent ne pouvait se limiter à examiner cette preuve dans le contexte d’une demande d’ERAR—Tant le guide des politiques et procédures relatives à l’ERAR de Citoyenneté et Immigration Canada et l’affaire Hassaballa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 489 obligent l’agent à mener ses propres recherches—L’agent aurait pu trouver que les personnes handicapées dans le pays du demandeur sont exposées à de multiples discriminations, qui peuvent équivaloir
à de la persécution en vertu de l’art. 96 de la LIPR—L’agent a clairement reconnu qu’il était possible que des pratiques discriminatoires équivalant à de la persécution aient cours en matière de fourniture de soins de santé, mais il a conclu qu’aucun élément de preuve n’étayait cette conclusion—Néanmoins, des soins de santé entachés de discrimination peuvent fonder une demande d’ERAR—La décision de l’agent était déraisonnable dans la mesure où il a omis d’étudier si la demande d’ERAR du demandeur échappait à l’exclusion opérée par l’art. 97(1)b)(iv) de la LIPR—Demande accueillie.
Ampong c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-1639-09, 2010 CF 35, juge Russell, jugement en date du 12 janvier 2010, 18 p.)