Référence : |
Produits Kruger Limitée c. Canada, 2010 CF 381, [2010] 2 R.C.F. F-10 |
T-1509-07, T-1510-07, T-1511-07, T-1512-07, T-1513-07 |
Douanes et Accise
Loi sur la taxe d’accise
La demanderesse sollicitait la récupération de la taxe de vente fédérale payée en trop entre 1982 et 1985 à l’égard de ventes de produits de papier hygiénique—L’Agence du revenu du Canada a rejeté la demande parce que la demanderesse n’a pas indiqué qu’elle souhaitait obtenir un remboursement à l’égard du « papier hygiénique », et que la demande ultérieure présentée pour faire inclure le « papier hygiénique » dans les demandes de remboursement a été soumise après l’expiration du délai—La modification législative apportée à l’art. 68 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, n’a pas changé l’interprétation de la Cour d’appel fédérale selon laquelle l’art. 68 oblige la personne qui sollicite un remboursement de préciser la nature de l’erreur et des biens à l’égard desquels le remboursement est demandé—La demande de remboursement relative à la vente de produits de papier hygiénique a été déposée bien après l’expiration du délai prévu—Appels rejetés.
Produits Kruger Limitée c. Canada (T-1509-07, T-1510-07, T-1511-07, T-1512-07, T-1513-07, 2010 CF 381, juge Martineau, jugement en date du 12 avril 2010, 25 p.)