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Référence :

Castillo Mendoza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 648, [2010] 3 R.C.F. F-12

IMM-6696-09

CIToYEnnETé ET ImmIGraTIon

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande d’asile des demandeurs au motif qu’ils n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni qualité de personnes à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—La demande était fondée sur l’enlèvement et l’extorsion dont le demandeur principal a été victime de la part de la police—La Commission a conclu que le problème des enlèvements, dont ceux qui sont commis par des policiers, est répandu au Mexique et que les enlèvements touchent toutes les classes sociales et ne sont donc pas visés par l’art. 97—Un crime ne devient pas personnalisé simplement parce que les criminels suivent leur victime dans une autre région—Cependant, la décision de la Commission est erronée parce qu’elle est incompatible avec la décision à caractère persuasif qu’elle a rendue quant à l’existence de la protection de l’État au Mexique et avec d’autres décisions fondées sur celle-ci—Ces décisions ne lient pas d’autres commissaires, mais la cohérence administrative exige que des situations factuelles et légales semblables entraînent des décisions semblables, particulièrement dans le cas de décisions à caractère persuasif—Si la Commission s’écarte de façon marquée de la décision à caractère persuasif pertinente, elle doit expliquer l’écart dans une certaine mesure—Aucune explication n’a été donnée en l’espèce—La conclusion de la Commission était déraisonnable et n’appartenait pas aux issues possibles et acceptables— Demande accueillie.

Castillo Mendoza c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-6696-09, 2010 CF 648, juge Zinn, jugement en date du 15 juin 2010, 18 p.)

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