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PRATIQUE

Actes de procédure

Modifications

Bande de Montana c. Canada

T-617-85, T-782-97, T-2804-97

2002 CFPI 583, juge Hugessen

22-5-02

11 p.

Requête présentée par la demanderesse, la bande d'Ermineskin, en vue de l'obtention de l'autorisation de modifier de nouveau sa déclaration dans l'action T-2804-97 ainsi que la défense qu'elle avait déposée à titre de mise en cause dans les actions T-617-85 et T-782-97, où les bandes de Montana et de Samson étaient les demanderesses respectives --L'affaire comportait trois actions principales--La bande d'Ermineskin avait déjà modifié sa déclaration à deux reprises --Les nouvelles modifications projetées étaient importantes-- Il serait difficile de surestimer l'importance des changements --Il ne s'agissait pas simplement de questions «théoriques» ou d'ordre administratif; ces questions touchaient le fondement même des droits revendiqués par la bande d'Ermineskin--La prétention de la bande d'Ermineskin selon laquelle il s'agissait simplement de «précisions» au sujet de la demande, telle qu'elle était libellée, n'était pas fondée--Les modifications projetées, si elles étaient admises, exigeraient de longues plaidoiries de la part des autres parties ainsi qu'une longue communication préalable additionnelle, oralement ou au moyen d'interrogatoires--Si l'on autorisait ces modifications, il serait impossible d'instruire la première phase à la date prévue--Le droit est clair: les modifications devraient être autorisées à moins de causer un préjudice qui ne peut pas être compensé au moyen de l'adjudication des dépens--Il s'agit d'un exemple classique d'un tel préjudice non indemnisable-- Requête relative aux modifications rejetée--Quant à la question des dépens, il n'y avait aucune excuse légitime justifiant la présentation aussi tardive de la requête--La bande d'Ermineskin versera au titre des dépens un montant de 5 000 $ à la bande de Montana et un montant de 5 000 $ à la Couronne, et ce, immédiatement et quelle que soit l'issue de la cause.

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