Référence : |
Chapagain c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 887, [2010] 4 R.C.F. F-5 |
IMM-6591-09 |
Citoyenneté et Immigration
Statut au Canada
Réfugiés au sens de la Convention
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que la demanderesse n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger—La demanderesse, qui était désignée « personne vulnérable », soutenait que la SPR ne lui avait pas accordé une audience équitable à la lumière de cette désignation—Il s’agissait de savoir si la SPR avait manqué à son obligation d’équité procédurale—La demanderesse a eu recours aux services d’un interprète népalais pendant l’audience devant la SPR—Cependant, elle a répondu en anglais aux questions portant sur sa description de poste, parce que son poste était seulement décrit dans cette langue—Le commissaire de la SPR est intervenu à plusieurs reprises et est demeuré inflexible quant à l’ordre inverse des interrogatoires—La Cour a conclu que le commissaire n’a pas été assez accommodant ni sensible à la vulnérabilité de la demanderesse—En ne laissant pas la demanderesse répondre aux questions tantôt en népalais, tantôt en anglais, surtout si la question concernait sa description de poste, qu’elle trouvait plus commode d’exposer en anglais, le commissaire a été trop rigide—Le fait que la demanderesse avait choisi d’avoir un interprète n’aurait pas dû empêcher le commissaire de lui permettre de répondre à certaines questions en partie en anglais pour lui permettre de mieux communiquer sa pensée—Demande accueillie.
Chapagain c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-6591-09, 2010 CF 887, juge Kelen, jugement en date du 9 septembre 2010, 13 p.)