Référence : |
Canada c. YUDELSON, 2010 CAF 44, [2010] 1 R.C.F. F-14 |
A-116-09 |
Impôt sur le revenu
Exemptions
Appel de l’ordonnance (2009 CCI 80) de la Cour canadienne de l’impôt accueillant les appels de l’intimé à l’égard de cotisations établies en application des art. 56(1)a) et 147.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, pour l’année d’imposition 2001—L’intimé était employé de Den Packaging Corporation—À sa retraite, il a acheté une rente non indexée à la valeur pré-indexée du « Régime de retraite de Den Packaging Corporation », un régime de pension agréé (RPA) assorti de prestations déterminées (PD)—L’intimé a transféré le solde des fonds du régime dans un REER—L’intimé soutenait que cette somme ne devait pas être incluse dans le revenu au titre de l’exception prévue à l’art. 147.4(4)c) de la Loi—Il s’agissait de savoir si l’ensemble de la partie indexation du régime pouvait faire l’objet d’un roulement libre d’impôt dans un REER immédiatement après l’achat, par l’intimé, de la rente non indexée avec la partie non indexée du régime et la réception de prestations viagères d’une valeur de 52 934,12 $—Les REER et les rentes indexées sont des instruments d’épargne différents—Le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur en incluant la valeur annualisée des versements indexés dans le calcul de la valeur des prestations viagères rachetées de l’intimé pour l’année d’imposition 2001—L’intimé a effectivement tenté de convertir les PD du RPA en un REER sans conséquences fiscales, ce qui est non conforme à la lettre et à l’esprit de la Loi—La valeur des prestations viagères rachetées de l’intimé est nulle et, par conséquent, les fonds transférés par l’intimé en 2001 du régime au REER constituent un revenu en application de l’art. 56(1)a)(i) de la Loi—Appel accueilli.
Canada c. Yudelson (A-116-09, 2010 CAF 44, juge Trudel, J.C.A., jugement en date du 15 février 2010, 30 p.)