PRATIQUE |
Frais et dépens |
Khorrami c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-3834-01
2002 CFPI 830, juge Dawson
30-7-02
7 p.
Le demandeur a réclamé le 4 juin 2000 un redressement ministériel ayant trait à l'art. 19(1)l) de la Loi sur l'immigration--Comme aucune décision n'avait été prise, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire de la nature d'un mandamus, le 9 août 2001--L'autorisation lui a été accordée le 25 avril 2002 et la date de l'audition a été fixée au 24 juillet 2002--Le ministre a rendu sa décision le 21 juin 2002 et l'a communiquée au demandeur le 17 juillet 2002--La règle 22 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration interdit l'adjudication des dépens à moins que la Cour estime qu'il existe des raisons spéciales de le faire--Il n'existe pas de preuve suffisante pour permettre à la Cour de conclure que le retard à rendre la décision constitue une raison spéciale pour adjuger les dépens--Il n'y a pas de preuve pour établir que le délai qu'il a fallu pour rendre la décision était injustifié ou excessif--Le retard de 26 jours à communiquer la décision doit être évalué en tenant compte du fait que cette décision a été prise alors que des procédures judiciaires ayant pour but de forcer le ministre à prendre la décision étaient imminentes--L'ordonnance accordant l'autorisation donnait au demandeur le droit de déposer un autre mémoire et ce mémoire a été préparé avec la conviction que la décision n'avait pas été prise--Les frais associés à ce mémoire ont été engagés inutilement--Le retard à communiquer la décision constitue une raison spéciale pour adjuger les dépens relatifs à la préparation et à la signification de l'autre mémoire inutile--Sans que cela fût la faute des avocats, les renseignements contenus dans le dossier de réponse n'étaient pas exacts--La preuve incorrecte a été répétée dans les arguments du ministre fournis en réponse à la demande d'autorisation--Cette erreur a eu pour effet de minimiser le retard apparent--Dans une demande de mandamus, la durée de tout retard est pertinente parce que la Cour examine, entre autres choses, si le délai fourni pour se conformer à la demande d'exécution de l'obligation a été raisonnable--La minimisation du délai a eu pour effet pratique de rendre impératif le dépôt d'un mémoire de réponse afin d'attirer l'attention de la Cour sur l'erreur--Il y a des raisons spéciales d'adjuger les dépens concernant la préparation et la signification de la réponse--Le total des dépens est fixé à 1 000 $--Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/93-22, Règle 22--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)l) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11).