RÉférence : |
Friends of the Canadian Wheat Board c. Canada (Procureur général), 2010 CF 104, [2010] 1 R.C.F. F-7 |
T-1457-08 |
AGRICULTURE
Contrôle judiciaire de certaines instructions administratives données par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à la Commission canadienne du blé (CCB) visant à changer la façon de préparer la liste des électeurs pour l’élection des administrateurs de la CCB—Le ministre a ordonné que le coordinateur d’élection rende publics les critères d’admissibilité au vote—Les demandeurs soutenaient que le ministre a outrepassé sa compétence lorsqu’il a ordonné ces changements et que la décision contrevenait au Règlement sur l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blé, DORS/98-414—Les défendeurs soutenaient qu’aucun des demandeurs n’avait qualité pour présenter la demande—Il y a deux moyens par lesquels un demandeur peut établir sa qualité pour agir dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire : la qualité personnelle ou la qualité pour agir dans l’intérêt public—Les demandeurs avaient invoqué leur qualité personnelle, même s’ils avaient précisé qu’un intérêt plus général, d’ordre public, était en jeu—Toutefois, les demandeurs n’avaient effectué aucune démarche formelle pour obtenir la qualité pour agir dans l’intérêt public—L’évaluation de la qualité pour agir devait donc se limiter à la qualité personnelle au sens de l’art. 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7—L’art. 18.1(1) de la Loi précise qu’une demande doit être présentée par quiconque est directement touché par l’objet de la demande—Aucune preuve n’établissait que les demandeurs en l’espèce avaient été ou pourraient être directement touchés par la décision—Le bien-fondé de la demande a néanmoins été examiné dans l’éventualité où la Cour s’était trompée quant à la question de la qualité pour agir—La décision du ministre tentait de faire en sorte que seuls les producteurs soient inscrits sur la liste des électeurs et votent pour les administrateurs— Cette décision était conforme à la Loi sur la Commission canadienne du blé, L.R.C. (1985), ch. C-24, et au Règlement—Une mesure qui vise à garantir l’intégrité de la liste des électeurs est une mesure indiquée relativement à l’organisation de l’élection et à la surveillance de son déroulement au sens de l’art. 3.07 du Règlement—Demande rejetée.
Friends of the Canadian Wheat Board c. Canada (Procureur général) (T-1457-08, 2010 CF 104, juge Russell, jugement en date du 29 janvier 2010, 29 p.)