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Référence :

Campbell c. Canada (Procureur général), 2010 CF 279, [2010] 2 R.C.F. F-15

T-1943-06

Pratique

Frais et dépens

Requête visant à obtenir des dépens en vertu de la règle 334.39 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, quant aux démarches menant à la décision de la Cour fédérale accueillant la requête en désistement—Les défendeurs soutenaient que les parties contre lesquelles l’action a été engagée en application de la règle 402 ont droit aux dépens; le régime « sans dépens » étant inapplicable parce que l’action n’a jamais été certifiée—Point litigieux : dans quelle mesure s’applique la disposition énoncée à la règle 334.39 (régissant les recours collectif) selon laquelle il n’y a pas de dépens—Aucune jurisprudence connexe au niveau de la Cour fédérale—Cependant, une disposition équivalente a été examinée dans le cadre de décisions rendues dans d’autres juridictions—Ces décisions n’étayent pas l’assertion des défendeurs selon laquelle le régime « sans dépens » n’entre pas en jeu tant que l’action n’a pas été certifiée—Il est clair que la règle 334.39 exclut expressément l’adjudication de dépens qui ont trait à une requête en autorisation d’un recours collectif—Les exceptions énoncées à la règle 334.39 ne visent que les trois situations qui y sont énumérées et ne peuvent pas être invoquées comme fondement pour l’adjudication relativement à d’autres démarches dans le cadre d’une action—La partie qui tire profit du désistement a droit aux dépens, à moins que la Cour précise autrement—Les règles régissant les recours collectif ont été adoptées pour limiter la protection au titre des dépens aux trois situations prévues à la règle 334.39—Les circonstances ne justifient pas une dérogation à la règle 402—Requête accueillie en partie.

Campbell c. Canada (Procureur général) (T-1943-06, 2010 CF 279, juge Hansen, jugement en date du 11 mars 2010, 9 p.)

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