Référence : |
Jaballah (Re), 2010 CF 80, [2010] 3 R.C.F. F-20 |
DES-6-08 |
Citoyenneté et Immigration
Exclusion et renvoi
Personnes interdites de territoire
Certificat de sécurité
Requête des avocats spéciaux en vue d’obtenir une ordonnance sursoyant à l’instance au motif que celle-ci était irrecevable en raison des principes de l’autorité de la chose jugée, de l’irrecevabilité résultant de l’identité des causes d’action et de l’irrecevabilité résultant de l’identité des questions en litige—L’instance en l’espèce visait le troisième certificat de sécurité délivré à l’encontre de M. Jaballah—Le premier certificat a été annulé en 1999—En 2003, la Cour a statué que le deuxième certificat était raisonnable—Elle a aussi conclu qu’il y avait des renseignements nouveaux et importants que les ministres n’auraient pas pu se procurer avant l’annulation du premier certificat—Ces renseignements auraient pu mener à une conclusion différente en 1999—La Cour a donc conclu que les principes de l’autorité de la chose jugée, de l’irrecevabilité résultant de l’identité des questions en litige et de l’abus de procédure invoqués par M. Jaballah ne s’appliquaient pas—La loi a mis fin au deuxième certificat, ce qui a mené à la délivrance du troisième certificat—Les éléments de preuve qui étaient nouveaux en 2003 le sont encore—Il s’agissait de savoir s’il existait des circonstances spéciales qui empêchaient les ministres d’invoquer l’irrecevabilité résultant de l’identité des questions en litige pour ce qui est de la conclusion tirée en 2003 suivant laquelle la Cour était saisie d’éléments de preuve nouveaux et importants—Les circonstances spéciales dont l’existence était affirmée découlaient des vices qui entachent les instances précédentes sur le plan constitutionnel, du fait que les renseignements dont la divulgation était exigée selon l’arrêt Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CSC 38, [2008] 2 R.C.S. 326 (Charkaoui II), n’ont pas été communiqués et de l’absence d’avocats spéciaux—Bien que la conclusion rendue en 2003 suivant laquelle les principes de l’autorité de la chose jugée, de l’irrecevabilité résultant de l’identité des questions en litige et de l’abus de procédure ne s’appliquent pas parce que cette décision a été rendue dans le cadre d’une instance entachée d’irrégularités sur le plan constitutionnel, ces irrégularités se trouvent considérablement atténuées par le fait que la conclusion de 2003 reposait sur un dossier public—Malgré les renseignements qui ont été divulgués conformément à l’arrêt Charkaoui II, les avocats spéciaux n’ont pas produit de renseignements ou d’éléments de preuve qui auraient changé la décision de 2003—Requête rejetée.
Jaballah (Re) (DES-6-08, 2010 CF 80, juge Dawson, ordonnance en date du 22 janvier 2010, 34 p.)