PRATIQUE |
Parties |
Intervention |
Canada (Ministre du Patrimoine canadien) c. Première nation crie Mikisew
A-35-02
2002 CAF 306, juge Strayer, J.C.A.
23-8-02
5 p.
Le procureur général de l'Alberta souhaite intervenir dans cet appel, qui concerne la présumée violation, par le gouvernement du Canada, des droits de la Première nation crie Mikisew (PNCM) prévus par le Traité no 8--La violation serait le résultat de l'autorisation donnée par la ministre appelante, aux termes de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et du Règlement général sur les parcs nationaux, pour l'exploitation d'un chemin d'hiver dans le Parc national Wood Buffalo--L'appel dont est saisie la Cour d'appel fédérale est interjeté à l'encontre d'une décision de la Section de première instance qui avait fait droit à la demande de contrôle judiciaire présentée par la PNCM et avait annulé la décision de la ministre d'autoriser la construction du chemin--Le juge des requêtes avait finalement disposé de la demande au vu des moyens constitutionnels soulevés par la demanderesse (violation injustifiée du traité)--Aucun avis de question constitutionnelle n'a été signifié à un procureur général aux termes de l'art. 57 de la Loi sur la Cour fédérale--Requête accueillie, autorisation d'intervenir accordée--Quant à l'avis de question constitutionnelle, bien qu'il s'agisse d'une question constitutionnelle, on pourrait soutenir devant la Cour d'appel que la Cour n'est pas compétente pour confirmer une décision susceptible d'être qualifiée de conclusion selon laquelle les lois et règlements en vertu desquels la ministre appelante s'est fondée pour exercer son pouvoir d'autoriser la construction du chemin ne peuvent, sur le plan constitutionnel, être «appliqués» de cette façon sans que soient respectées les contraintes constitutionnelles censément imposées par l'art. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982-- C'est là un problème pour la formation qui devait juger l'appel, un problème qui ne devrait pas être résolu à la faveur d'une requête interlocutoire--La Cour ne peut à ce stade rien faire pour aider le procureur général à obtenir avis de l'une des parties ainsi que le prévoit l'art. 57 pour qu'il soit en mesure d'intervenir de plein droit--Il ne peut non plus être accordé une requête en intervention selon la règle 109 des Règles de la Cour fédérale, car le demandeur ici n'est pas suffisamment concerné directement par la présente instance-- L'intérêt du procureur général de l'Alberta pourrait bien n'être qu'un intérêt «jurisprudentiel»--Il n'y a pas de raison de penser que les aspects véritablement en question dans le litige ne seront pas réglés d'une manière satisfaisante par la ministre fédérale--Cependant, la règle 110 attribue un rôle spécial aux procureurs généraux outre celui que leur confèrent l'art. 57 de la Loi sur la Cour fédérale et la règle 109--Il y a ici une question d'«importance générale» à propos de laquelle le procureur général de l'Alberta pourrait bien être d'une certaine utilité pour la Cour, plus précisément la question difficile de savoir s'il y a un aspect relevant de l'art. 57 à l'égard duquel aucun avis n'a été signifié et, dans l'affirmative, ce que sont les pouvoirs et fonctions de la Cour dans un tel cas--Autres points pertinents à propos desquels le procureur général de la province pourrait à juste titre intervenir (s'il existe des droits de chasse et de piégeage issus du traité, le juge a-t-il commis une erreur de droit lorsqu'il a conclu que la décision ministérielle constituait un empiétement sur les droits en question; si le chemin d'hiver constitue un empiétement sur les droits en question, le juge a-t-il commis une erreur de droit lorsqu'il a conclu que cet empiétement n'était pas justifié?): ces points présentent des liens étroits avec la situation de la province de l'Alberta dans l'exercice de ses pouvoirs gouvernementaux sur les terres du Traité no 8 situées à l'extérieur du Parc, et ils présentent aussi une «importance générale» même s'ils ne concernent pas directement le gouvernement provincial--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 57--Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 35(1)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 109, 110.