Référence : |
Untelle c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 284, [2010] 3 R.C.F. F-13 |
IMM-3962-09 |
CIToYEnnETé ET ImmIGraTIon
Statut au Canada
Résidents permanents
Motifs d’ordre humanitaire
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent chargé de l’examen des risques avant renvoi (ERAR) a refusé la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée depuis le Canada—La demanderesse principale, une citoyenne d’un des pays de l’Union européenne (UE), a retenu les services d’une avocate pour l’aider avec l’ERAR, mais elle a par la suite mis fin au mandat de l’avocate—Le défendeur a fait parvenir à l’ancienne avocate une lettre dans laquelle il réclamait de plus amples renseignements sur la possibilité de refuge intérieur—L’ancienne avocate n’a pas transmis la demande à la demanderesse, qui n’en avait donc pas connaissance et qui n’a pas participé ni fait valoir son point de vue—Il s’agissait de savoir si les demandeurs avaient été privés de l’équité procédurale du fait qu’ils n’ont pas été avisés de la demande—Les erreurs de l’ancienne avocate et du défendeur étaient indépendantes de la volonté de la demanderesse—La Cour a déjà jugé que la négligence d’un avocat ne devrait pas causer préjudice au demandeur qui a agi avec prudence—Bien que cette jurisprudence porte sur une inconduite et une négligence de l’avocat commise au dossier, il n’y avait aucune raison de ne pas appliquer le même principe en l’espèce, où les services d’un avocat avaient été retenus, mais pour une autre demande—Les demandeurs ont donc été privés de l’équité procédurale—Demande accueillie.
Unetelle c. Canada (Citoyenneté et Immigration)(IMM-3962-09, 2010 CF 284, juge Near, jugement en date du 12 mars 2010, 13 p.)