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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Dragan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-133-03

2003 CAF 139, juge Rothstein, J.C.A.

12-3-03

7 p.

Requête visant l'obtention d'une ordonnance accélérant l'audition de l'appel du juge Kelen ((2003), 224 D.L.R. (4th) 739 (C.F. 1re inst.)) qui ordonnait la délivrance de brefs de mandamus enjoignant au ministre d'évaluer 102 demandes de visa en conformité du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (l'ancien Règlement)--Appel interjeté suite à la certification d'une question par le juge Kelen (2003), 228 F.T.R. 52 (C.F. 1re inst.)--Suite à l'ordonnance du juge Kelen et en application de l'art. 361(3) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR), on doit procéder aux évaluations au plus tard le 31 mars 2003-- L'appelant soutient que le juge Kelen a commis une erreur en arrivant à la conclusion que le ministre avait un devoir implicite de déployer tous les efforts voulus pour évaluer les demandes avant le 31 mars 2003--De plus, il soutient que l'ordonnance du juge Kelen porte que le ministre est lié par les recommandations d'un comité permanent de la Chambre des communes, qui n'ont jamais jusqu'ici imposé un devoir de droit public à un ministre--D'ici le 31 mars 2003, le ministre a un droit d'appel en vertu de la question qui a été certifiée par le juge Kelen--Toutefois, après le 31 mars 2003, le fondement réglementaire des brefs de mandamus, savoir l'art. 361(3) du RIPR, sera devenu caduc--L'appelant soutient par conséquent que son appel serait alors sans valeur et qu'en conséquence, si la requête pour accélérer n'est pas accueillie et l'appel n'est pas porté au rôle pour audition avant le 31 mars 2003, il subira un préjudice irréparable--L'appelant soutient que le critère permettant de savoir si une ordonnance accélérant l'audition doit être accordée est tiré de l'arrêt Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. (1988), 228 N.R. 355 (C.A.F.)--Par conséquent, l'appelant soutient que le demandeur doit démontrer: (i) qu'un préjudice irréparable sera causé si l'audition n'est pas accélérée; (ii) que la Cour et les avocats des parties ont réussi à s'entendre sur un échéancier qui leur convient pour l'audition de l'appel; (iii) que l'appel ne sera pas entendu au détriment d'autres personnes dont la date d'audition a déjà été fixée--Quant à la troisième condition, la Cour est libre le 20 mars 2003 en après-midi par suite d'une annulation--Quant au préjudice irréparable, le fait de rendre un appel sans valeur par le simple passage du temps peut constituer un préjudice irréparable--Toutefois, à supposer que cet appel ne soit pas entendu avant que la question ne devienne théorique, le résultat ne serait pas une catastrophe pour l'appelant--Premièrement, la Cour peut décider d'utiliser son pouvoir discrétionnaire d'entendre un appel même si la question est devenue théorique-- Deuxièmement, à supposer qu'aucun autre demandeur de visa d'immigrant ne cherche à faire évaluer sa demande en vertu de l'ancien règlement, les problèmes pratiques ou administratifs auxquels le ministre pourrait être confronté disparaîtront--Si, par contre, un demandeur de visa d'immigrant cherche à être évalué en vertu de l'ancien règlement et que le ministre ne procède pas ainsi, la question sera probablement soumise au contrôle judiciaire--Quant à l'échéancier, il est clair que les parties ne s'entendent pas-- Bien que le ministre ne soit pas déraisonnable en essayant d'obtenir une audience de l'appel et une décision avant le 31 mars 2003, l'échéancier proposé est extraordinairement serré--Par suite de l'ordonnance du juge Kelen, les avocats des intimés doivent préparer leurs clients pour des entrevues que le ministre doit tenir au plus tard le 31 mars 2003--De plus, ils doivent faire face aux obligations habituelles de leurs pratiques--Le fait d'accélérer l'appel pour que l'audience ait lieu au plus tard le 31 mars 2003 exigerait qu'au moins certains d'entre eux fassent un choix entre se préparer pour l'appel et s'assurer que leurs clients sont préparés pour les entrevues--Cela serait injuste pour les avocats et leurs clients--Par conséquent, le ministre n'a pas satisfait aux exigences du critère requis pour la tenue d'une audition accélérée de l'appel avant le 31 mars 2003--La requête pour obtenir une ordonnance abrégeant le délai fixé pour la signification et le dépôt du dossier de requête est accueillie et le dossier de requête est déposé--La requête pour accélérer l'audition de l'appel est rejetée, sans préjudice à toute autre demande que le ministre pourrait vouloir présenter-- Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172-- Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 361(3).

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