Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence :

GlaxoSmithKline Inc. c. Canada,

2010 CAF 201, [2010] 3 R.C.F. F-21

A-345-08

Impôt sur le revenu

Nouvelles cotisations

Appel de la décision (2008 CCI 324) par laquelle la Cour canadienne de l’impôt a confirmé la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelante—Entre 1990 et 1993, l’appelante a acheté de la ranitidine, l’ingrédient pharmaceutique actif d’un médicament commercialisé au Canada sous le nom déposé Zantac—L’appelante achetait sa ranitidine à Adechsa, une société non résidante avec laquelle elle avait un lien de dépendance, au prix de 1 513 $ à 1 651 $ le kilogramme—Pendant la même période, deux sociétés pharmaceutiques qui fabriquaient des produits génériques ont acheté de la ranitidine à des fournisseurs avec lesquels elles n’avaient pas de lien de dépendance au prix de 194 $ à 304 $ le kilogramme—Le ministre du Revenu national a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelante, augmentant son revenu en y ajoutant la différence entre le prix payé par les fabricants de produits génériques et celui versé par l’appelante en vertu de l’art. 69(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (LIR)—L’art. 69(2) de la LIR précise que lorsqu’un contribuable exploitant une entreprise a versé à une personne non résidante avec laquelle il avait un lien de dépendance une somme plus élevée que la somme qui aurait été raisonnable si les parties n’avaient eu aucun lien de dépendance, la somme raisonnable est réputée avoir été la somme payée ou payable—Il s’agissait de savoir si le juge de la Cour de l’impôt avait commis une erreur en établissant les circonstances pertinentes à l’évaluation de la « somme raisonnable » dont il est question à l’art. 69(2) de la LIR—Deux arrangements contractuels précis étaient au cœur du présent appel : 1) le contrat de licence entre l’appelante et la société mère, et 2) le contrat de fourniture conclu avec Adechsa—Pour rendre une décision relative à l’art. 69(2), le juge doit prendre en considération toutes les circonstances pertinentes qu’un acheteur n’ayant pas de lien de dépendance devrait prendre en compte—L’appelante contestait les conclusions du juge, qui faisaient abstraction du contrat de licence, parce que l’appelante, qui avait un lien de dépendance, ne pouvait pas avoir vendu des produits sous la marque Zantac sans contrat de licence—Selon l’appelante, le contrat de licence l’obligeait à acheter la ranitidine à Adechsa; en n’en tenant donc pas compte, le juge a fait abstraction de circonstances commerciales essentielles—Le juge a commis une erreur en concluant que le contrat de licence était un facteur non pertinent—Le juge a plutôt établi la juste valeur marchande de la ranitidine, statuant que toute somme versée en sus de cette valeur excédait la « somme raisonnable »—Le juge n’a pas tenu compte de la réalité commerciale selon laquelle l’acheteur qui a un lien de dépendance était tenu de prendre en compte s’il entendait vendre le Zantac—L’art. 69(2) de la LIR ne s’applique pas sans tenir compte du monde des affaires réel auquel les parties à une opération prennent part—Appel accueilli.

GlaxoSmithKline Inc. c. Canada (A-345-08, 2010 CAF 201, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 26 juillet 2010, 31 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.