Référence : |
Broad c. Canada, 2010 CAF 146, [2010] 3 R.C.F. F-8 |
A-624-08 |
Impôt sur le revenu
Calcul du revenu
Déductions
Appel de la décision par laquelle la Cour canadienne de l’impôt a statué que l’appelant ne pouvait pas déduire les paiements de pension alimentaire versés à son ancienne conjointe de fait parce que les paiements n’étaient pas à recevoir aux termes de l’accord écrit selon l’art. 56.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—Les conjoints ont signé un accord de séparation écrit, puis se sont réconciliés pendant quelque temps avant de se séparer définitivement—Il s’agissait de savoir si la réconciliation mettait fin à l’accord antérieur, de sorte que les paiements effectués après la réconciliation n’étaient pas à recevoir aux termes de l’accord écrit—La Cour de l’impôt a commis une erreur en invoquant la règle générale de common law selon laquelle la réconciliation met fin à l’accord antérieur—La règle générale de common law n’est pas absolue—L’objet énoncé à l’art. 54.1, soit de prévenir des ententes frauduleuses, de concert avec la politique gouvernementale du législateur qui consiste à encourager la réconciliation, donnent à penser qu’un contribuable dans la situation de l’appelant n’a pas à faire état d’une intention claire et expresse d’un accord continu et exécutoire—Ce fardeau est trop lourd—Le contribuable n’a qu’à démontrer que les parties agissaient continuellement selon l’accord écrit antérieur, sans modification d’importance, de sorte que l’accord reflétait encore leur relation—Si cela était établi, les paiements ultérieurs étaient à recevoir conformément à l’accord écrit antérieur—Les faits en l’espèce démontraient que les parties avaient continué à agir en conformité avec l’accord écrit antérieur, et que celui-ci reflétait toujours leur relation—Appel accueilli.
Broad c. Canada (A-624-08, 2010 CAF 146, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 2 juin 2010, 8 p.)