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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Canada c. Produits Forestiers Donohue Inc.

A-502-01

2002 CAF 422, juge Noël, J.C.A.

1-11-02

12 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt (C.C.I.) (((2001), 2001 DTC 586) accueillant l'appel de la contribuable contre d'une cotisation d'impôt, statuant que l'intimée avait droit, dans le calcul de son revenu, à une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (PDTPE) de 46 657 499 $--L'appelante soulève la règle générale anti- évitement (RGAE) et prétend que l'avantage fiscal obtenu par l'intimée entraînait un abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble--L'intimée faisait partie d'un groupe de sociétés (Groupe Donohue) contrôlées par Donohue Inc. (Donohue)--À partir de 1988, le Groupe Donohue a investi des sommes considérables dans Donohue Matane Inc. (DMI) pour la construction d'une usine de pâte à papier, les améliorations apportées à quatre scieries et les opérations de ces usines--Pour ce projet, Donohue s'est associée à la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestier du Québec (Rexfor), chacun détenant 50% des actions ordinaires de DMI (62 150 000 actions reflétant un investissement de 62 150 000 $)--Suite à la dégringolade du prix de la pâte à papier en 1991, le placement de Donohue dans DMI n'avait plus aucune valeur alors que le prix de base rajusté des actions qu'elle détenait se situait à 62 210 000 $-- Afin de réaliser la perte économique résultant de ce placement, Donohue, avec la collaboration de Rexfor, a procédé à une restructuration de son placement dans DMI--Appel rejeté-- L'aspect fiscal à retenir est qu'elle fut structurée afin de maintenir à 62 210 000 $ le prix de base rajusté des actions de DMI et de produire entre les mains de l'intimée une PDTPE de l'ordre de 46 675 499 $ (75% de la perte enregistrée) qu'elle était en mesure d'utiliser pleinement à l'encontre de ses revenus de l'année 1990--La contribuable a concédé devant la C.C.I. que l'opération en question était une opération d'évitement au sens de l'art. 245(3) et qu'elle a procuré à l'intimée un avantage fiscal au sens de l'art. 245(1)--Elle a cependant réussi à convaincre le juge de la C.C.I. que cette opération n'entraînait pas d'abus dans l'application des dispositions de la Loi--Le premier juge a refusé, à bon droit, de reconnaître l'existence d'un principe invoqué par l'appelante (que la Loi lue dans son ensemble envisagerait une forme d'appariement entre la valeur des biens d'une société et la valeur des actions de cette société de sorte qu'il n'y aurait pas eu de «disposition réelle» ou de perte «réalisée réellement»)--Application de l'affaire OSFC Holdings Ltd. c. Canada, [2001] 2 C.F. 288 (C.A.) et Water's Edge Village Estates (Phase II) Ltd. c. Canada, [2003] 2 C.F. 25 (C.A.): la Cour doit être certaine que, même si les mots utilisés par le législateur autorisent l'opération d'évitement, la politique générale qui sous-tend les dispositions pertinentes ou la Loi lue dans son ensemble est suffisamment claire pour permettre à la Cour de conclure sans danger que l'application de la disposition ou des dispositions par le contribuable constituait un abus--Or, après une analyse exhaustive, force est de constater que non seulement il n'y avait pas de politique claire et non ambiguë, mais que le principe sur lequel se fonde le ministre n'existe tout simplement pas--Selon le droit des sociétés, les biens d'une société par actions appartiennent à la société et non pas aux actionnaires--Donc, un gain ou une perte peut être réalisé à un même moment par un actionnaire à l'égard de ses actions et par la société à l'égard de ses propres biens--Il n'existe pas de principe qui permettrait de consolider l'effet de ces transactions en les appariant--Le principe qui sous-tend la Loi, s'il en est un est contraire à celui invoqué par le ministre--En fin d'analyse, dès lors qu'il est reconnu que la vente des actions par DSF à Cédrico Inc. s'est effectuée à distance et qu'elle constate une réelle diminution de valeur, il devient impossible de prétendre que l'opération visée par le ministre comporte un abus quelconque au sens de l'art. 245(4)--Or, la preuve révèle qu'en acquérant les actions de DMI, les dirigeants de Cédrico Inc. ont obtenu exactement ce qu'ils voulaient--Il n'y avait pas de lien de dépendance entre Cédrico Inc. et le Groupe Donohue--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 245(1),(3),(4).

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