Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence :

Marchés mondiaux CIBC Inc. c. Stenner Financial Services Ltd., 2010 CF 397, [2010] 2 R.C.F. F-11

T-2216-07

Marques de commerce

Radiation

Les demandeurs sollicitaient la radiation de la marque de commerce STENNER parce qu’il s’agissait d’un nom de famille qui n’était pas distinctif au moment de son enregistrement ou au début de la procédure en radiation—De même, les demandeurs affirmaient aussi que la défenderesse n’avait jamais utilisé la marque de commerce seule avant l’enregistrement—Les parties ont traité du fardeau qui se déplace, c.-à-d. que la défenderesse devait établir qu’elle avait droit à l’exception quant à l’interdiction d’utiliser un nom de famille et les demandeurs devaient ensuite démontrer que la marque n’était pas valable—Le mythe du fardeau qui se déplace a été réfuté—Une marque de commerce déposée est réputée être valable jusqu’à ce que la personne qui en demande la radiation puisse prouver le contraire, comme il est indiqué clairement dans l’arrêt Emall.ca Inc. c. Cheaptickets and Travel Inc., 2008  CAF  50, [2009] 2 R.C.F. 43—La preuve démontrait que la marque de commerce n’avait pas été effectivement employée avant l’enregistrement parce que la défenderesse employait toujours STENNER de concert avec d’autres mots—La marque de commerce n’a jamais acquis de caractère distinctif—Demandes accueillies.

Marchés mondiaux CIBC Inc. c. Stenner Financial Services Ltd. (T-2216-07, 2010 CF 397, juge Phelan, jugement en date du 13 avril 2010, 18 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.