Référence : |
jaballah (Re), 2010 CF 507, [2010] 3 R.C.F. F-2 |
DES-6-08 |
Citoyenneté et Immigration
Exclusion et renvoi
Personnes interdites de territoire
Certificat de sécurité
Requête sollicitant l’annulation de conditions de la libération parce que leur maintien contrevenait aux art. 7, 9, 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.)— Le requérant avait été détenu conformément à un certificat de sécurité et avait par la suite été libéré selon des conditions strictes—Il a aussi demandé la modification des conditions en vertu de l’art. 82(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR)—Le requérant affirmait que parce qu’il ne peut pas être renvoyé du Canada, les conditions indéfinies de la libération n’ont plus de lien avec l’objet initial du certificat, soit établir l’interdiction de territoire et le renvoi—Bien que la Cour ait statué auparavant qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie un renvoi qui exposerait une personne à un risque de torture, il ne peut être établi de façon définitive si le requérant sera renvoyé ou non à l’avenir—Aucun élément de preuve ne démontre que les conditions s’appliqueront indéfiniment—Par conséquent, aucun élément de preuve ne fait état d’une absence de lien—Il est possible de supprimer des conditions sévères si leur maintien constitue un traitement cruel ou inusité et est contraire aux principes de justice fondamentale—Cependant, parce que les conditions n’étaient pas indéfinies, cette conclusion n’était pas fondée—S’agissant du redressement sollicité en vertu de l’art. 82(4) de la LIPR, le point litigieux consistait à identifier les conditions qui étaient proportionnelles à la menace que pose actuellement le requérant—Le comportement et les croyances du requérant et son observation des conditions constituaient des éléments de preuve utiles—Il fallait reconnaître les efforts qu’il a déployés pour rétablir une bonne relation avec l’Agence des services frontaliers du Canada—Les manquements aux conditions doivent être examinés dans le contexte de l’observation générale—La durée de la détention et la durée incertaine des conditions favorisaient le requérant—Le ministre n’a pas établi que la menace n’a pas été atténuée depuis le dernier contrôle—La Cour était convaincue que les conditions de la libération pouvaient être modifiées à certains égards—Requête accueillie en partie.
Jaballah (Re) (DES-6-08, 2010 CF 507, juge Dawson, jugement en date du 11 mai 2010, 91 p.)