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RÉFÉRENCE :

zale canada diamond sourcing inc. c. canada (revenu national), 2010 CF 202,

[2010] 2 R.C.F. F-3

T-1419-08

Douanes et Accise

Loi sur la taxe d’accise

Appel prévu par l’art. 81.2 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 de la décision par laquelle le ministre du Revenu national a rejeté la demande de remboursement présentée par la demanderesse à l’égard de la taxe d’accise sur les bijoux versée entre le 25 novembre 2005 et le 1er mai 2006—La demanderesse, un fabricant de bijoux, a soumis une demande de remboursement de la taxe d’accise, affirmant que son droit au remboursement découlait de l’adoption du projet de loi C-259, Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (suppression de la taxe d’accise sur les bijoux), L.C. 2005, ch. 55 qui est entrée en vigueur le 25 novembre 2005—Il s’agissait de savoir si la Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (suppression de la taxe d’accise sur les bijoux) supprimait la taxe d’accise sur les bijoux versée par la demanderesse pendant la période susmentionnée—La demanderesse soutenait qu’une erreur de rédaction a pris le pas sur l’intention et l’objet du projet de loi C-259—La Cour n’a pas relevé d’ambiguïté résultant de la disposition législative—La Cour peut seulement rendre explicite ce qui est par ailleurs implicite—En allant plus loin en ajoutant aux dispositions de la loi, la Cour risque de s’emparer du pouvoir législatif—La Cour ne pouvait pas conclure en toute confiance que si le projet de loi C-259 avait été compris convenablement et présenté à sa dernière étape, qu’il aurait effectivement été adopté pour réaliser l’objet suggéré par la demanderesse—Il n’y avait pas de correction évidente en l’espèce parce que la correction proposée nécessiterait plus que la simple correction d’une erreur de rédaction—La Loi ne peut pas être lue comme ayant supprimé la taxe d’accise sur les bijoux entre le 25 novembre 2005 et le 1er mai 2006—Appel rejeté.

Zale Canada Diamond Sourcing Inc. c. Canada (Revenu national) (T-1419-08, 2010 CF 202, juge Beaudry, jugement en date du 25 février 2010, 41 p.)

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