CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Dragosin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-5261-01
2003 CFPI 81, juge MacKay
27-1-03
9 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une mesure d'exclusion prise contre le demandeur par un agent d'immigration du bureau de Halifax, en Nouvelle-Écosse--A-t-on de façon inappropriée refusé au demandeur l'assistance d'un avocat lors des entrevues et de l'aide pour se préparer à la révision des motifs de la garde?--Le droit du demandeur à l'assistance d'un avocat est né au moment où une mesure a été prise afin qu'il soit retenu au centre correctionnel régional--L'agent d'immigration qui a pris des dispositions afin que le demandeur soit retenu avait l'obligation suivant l'art. 103.1(14) de la Loi sur l'immigration de l'informer qu'il avait droit à l'assistance d'un avocat et de l'aider à obtenir cette assistance--L'omission de l'agent d'immigration constituait une erreur de droit--L'omission d'avoir aidé le demandeur à obtenir l'assistance d'un avocat dans les circonstances ne respectait pas le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat en cas de détention qui est un droit garanti à chacun au Canada--La mesure d'exclusion devrait être annulée en raison de l'omission des agents en cause d'avoir aidé le demandeur à obtenir l'assistance d'un avocat--La Cour a ordonné qu'un autre agent d'immigration procède à un nouvel examen des circonstances touchant le demandeur--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 103.1(14) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.) ch. 29, art. 12).