PRATIQUE |
Actes de procédure |
Requête en radiation |
Partenaires Pharmaceutiques du Canada Inc. c. Faulding (Canada) Inc.
T-797-02
2002 CFPI 1010, juge Layden-Stevenson
26-9-02
9 p.
Appel contre une ordonnance du protonotaire refusant de radier une déclaration dans une action en contrefaçon de brevet ou d'exiger des précisions sur les droits invoqués à l'encontre de la défenderesse--La déclaration invoquait l'art. 55.1 de la Loi sur les brevets (présomption de contrefaçon)--Il y est allégué que la défenderesse fabriquait et vendait un produit qui contrefaisait le brevet--La défenderesse a présenté plusieurs requêtes en précisions--Il a été ordonné à la demanderesse de fournir des précisions--La défenderesse a présenté une requête en radiation de la déclaration sur le fondement que les précisions fournies ne satisfaisaient pas au critère à double volet pour plaider une cause d'action en contrefaçon de brevet ou en vue d'une ordonnance enjoignant à la demanderesse de donner des précisions complètes--Le protonotaire a rejeté la requête de la défenderesse--La défenderesse a soutenu que le protonotaire avait commis une erreur de droit 1) en ne tenant pas compte de la jurisprudence relative à la façon de plaider une cause d'action, se demandant si la défenderesse possédait suffisamment d'information pour rédiger sa défense, au lieu de se demander si la demanderesse avait présenté sa cause comme il convient, 2) en ne traitant pas du critère relatif à la façon de plaider une cause d'action--Les parties conviennent que le principe concernant l'examen par un juge d'une décision discrétionnaire du protonotaire est défini dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.)--Les parties conviennent que les exigences de base pour plaider une cause d'action en contrefaçon de brevet sont exposées dans l'arrêt Dow Chemical Co. c. Kayson Plastics & Chemicals Ltd., [1967] 1 R.C.É. 71--L'ordonnance du protonotaire n'est pas motivée; le critère défini dans Aqua Gem s'applique encore--Toutefois, un critère a été établi pour la radiation d'un acte de procédure dans Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959--Un acte de procédure ne devrait pas être radié dès lors qu'on peut trouver, à la lecture de la déclaration, une cause d'action--La charge qui incombe à la partie qui demande la radiation est très lourde et elle doit établir qu'il est indubitable que l'affaire n'a aucune chance de succès à l'instruction--Même s'il peut manquer des éléments et que d'autres soient incomplets, dès lors que l'acte de procédure contient assez d'information pour permettre à la partie opposée de se faire une idée assez juste de la preuve à laquelle elle devra faire face, il ne sera pas radié--Le fait que la défenderesse est disposée à permettre à la demanderesse d'apporter des modifications pour fournir plus de précisions est insuffisant pour écarter le critère énoncé dans Hunt, précité--La Cour est liée par la jurisprudence--La Cour encourage néanmoins la production d'actes de procédure précis et méticuleux--Le protonotaire n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a conclu que la défenderesse avait suffisamment d'information pour contester la déclaration, et qu'il s'est dit convaincu que la déclaration modifiée fournissait à la défenderesse suffisamment d'information pour lui permettre de se faire une idée assez juste de la preuve à laquelle elle devait faire face--Le protonotaire a appliqué le critère approprié en ce qui touche la fourniture de précisions-- Appel rejeté sans adjudication de dépens--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 55.1 (édicté par L.C. 1993, ch. 2, art. 4; ch. 44, art. 193).