Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Pacific Network Services Ltd. c. M.R.N.

T-28-02, T-31-02

2002 CFPI 1158, juge Martineau

8-11-02

26 p.

Demande de contrôle judiciaire de la demande péremptoire faite par un fonctionnaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, en vertu de l'art. 231.2 de la Loi exigeant de Pacific Network Services Ltd. qu'elle fournisse des renseignements et des documents de la société ayant trait à la nature de l'entreprise, ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants et actionnaires et le pourcentage d'actions détenues par chacun des actionnaires--L'autre demanderesse, Leader Direct Marketing Ltd., a reçu une demande semblable le 17 décembre 2001--Dans les deux cas, les demandes péremptoires ont été faites aux fins de l'application de l'art. 26 de la Convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (la Convention en matière d'impôts)--Les demanderesses prétendent que le ministre ou son représentant autorisé n'avait pas la qualité, en vertu de l'art. 26 de la Convention en matière d'impôts ou de l'art. 231.2 de la Loi, pour faire ces demandes péremptoires--Le désaccord principal entre les parties est l'interprétation appropriée de l'art. 26 de la Convention en matière d'impôts--La méthode à suivre pour l'interprétation des conventions fiscales est énoncée dans l'arrêt Crown Forest Industries Ltd. c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 802--L'interprétation d'un traité vise à trouver le sens des termes en question--Il convient donc de considérer le langage utilisé ainsi que l'intention des parties-- On peut inférer des termes sans équivoque utilisés à l'art. 26 que lorsqu'il reçoit une demande de renseignements, l'État a non seulement l'obligation d'échanger les renseignements qu'il détient déjà, mais aussi le devoir d'obtenir des renseignements en prenant les mesures administratives qui s'imposent comme, par exemple, les demandes péremptoires prévues à l'art. 231.2(1) de la Loi-- Cette interprétation large est conforme aux objectifs de la disposition, au champ d'application général de la Convention en matière d'impôts et à l'interprétation de la disposition qui a servi de modèle à l'art. 26 de la Convention en matière d'impôts--Les demandes péremptoires sont valides suivant l'art. 26 de la Convention en matière d'impôts et l'art. 231.2(1) de la Loi--Les demanderesses font valoir que la partie de la demande péremptoire qui exige qu'elles divulguent des renseignements au sujet de leurs actionnaires et de leurs dirigeants est invalide étant donné qu'elle n'a pas été autorisée par un juge, conformément à l'art. 231.2(3) de la Loi--L'art. 231.2(1) de la Loi ne s'applique pas en l'espèce-- Premièrement, la demande péremptoire ne vise pas des personnes non désignées nommément, mais les demanderesses --L'art. 231.2(3) de la Loi ne peut obliger le ministre à obtenir l'autorisation d'un juge alors que les renseignements demandés ont simplement trait à la nature des entreprises et visent les noms et adresses des actionnaires et des dirigeants de ces entreprises--Deuxièmement, l'autorisation visée à l'art. 231.2(3) de la Loi s'applique aux demandes péremptoires faites aux fins de l'administration et de l'exécution de la Loi--Dans la présente affaire, les renseignements sur les personnes non désignées nommément ne peuvent clairement pas, en vertu de la Loi, être utilisés par le ministre, mais ils seront simplement transmis aux autorités compétentes françaises en réponse à la demande présentée en application de l'art. 26--Troisièmement, la préoccupation à l'égard de la nécessité d'obtenir une autorisation d'un juge en vertu de l'art. 231.2(3) de la Loi résulte du fait qu'il s'agit d'une collecte de renseignements et de documents portant sur l'assujettissement à l'impôt à propos de personnes dont l'identité n'est pas révélée--Cependant, dans la présente affaire, aucun contribuable n'était désigné dans la demande péremptoire en cause et le ministre a admis que l'enquête sur l'assujettissement à l'impôt ne visait ni les demanderesses ni ses clients--De façon certaine, les préoccupations qui précèdent n'existent pas en l'espèce puisque rien ne prouve que le ministre cherche à obtenir des renseignements ayant trait aux déclarations de revenus ou à l'assujettissement à l'impôt de contribuables canadiens non désignés nommément--Demande rejetée--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 231.2(1), (2), (3)-- Convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, art. 26.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.