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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Englander c. Telus Communications Inc.

T-1717-01

2003 CFPI 705, juge Blais

3-6-03

22 p.

Demande d'audience en vertu de l'art. 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques concernant un rapport préparé par le commissaire à la protection de la vie privée du Canada (commissaire) en réponse à une plainte déposée par le demandeur contre l'intimée en vertu de l'art. 11 de la Loi--Le commissaire conclut qu'aucun des éléments de la plainte du demandeur n'est fondé--Le demandeur est un client du service local de téléphone résidentiel de Telus Communica-tions Inc.--Telus est réglementée par le Conseil de la radio-diffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)-- Le CRTC est tenu d'exercer ses pouvoirs de manière à garantir, dans l'intérêt public, le juste équilibre entre les objectifs culturels, sociaux et économiques des réseaux de télécommunications, et de s'assurer que les tarifs imposés par Telus pour les services réglementés sont justes et raisonnables--Le CRTC est explicitement tenu d'assurer la protection de la vie privée dans le cadre de son mandat de réglementation du secteur des télécommunications--Le CRTC a publié l'Ordonnance Télécom CRTC 98-109, où il conclut que déterminer le tarif du service de non-publication en fonction des coûts serait ignorer certains facteurs tels que l'utilité d'un annuaire raisonnablement complet et l'incidence des tarifs réduits sur les revenus--Le CRTC y constate également qu'il ne serait pas approprié de maintenir le tarif mensuel du service de non-publication applicable aux clients résidentiels aux niveaux passés, à savoir un tarif visant à optimiser les revenus disponibles pour financer le service résidentiel de base--Le CRTC a conclu que Telus devait fournir aux abonnés résidentiels un service de non-publication à un tarif maximum de 2 $ par mois--Depuis février 2000, le demandeur est abonné à un service de non-publication pour son numéro de téléphone résidentiel--Le service de non-publication est un service de télécommunications réglementé --Avant février 2000, le demandeur a disposé pendant quatre ans d'un numéro de téléphone publié, numéro qu'il a décidé de conserver lorsqu'il s'est abonné au service de non-publication--En conséquence, le numéro du demandeur figurait dans les anciens annuaires--En janvier 2001, le demandeur a déposé une plainte contre Telus après du commissaire--Le commissaire a ouvert une enquête concernant la plainte et a conclu que les pratiques de Telus ne contrevenaient pas à la Loi et que toutes les allégations contenues dans la plainte n'étaient pas fondées--La présente instance n'est pas un appel interjeté à l'encontre du rapport du commissaire ni une demande de contrôle judiciaire d'une décision administrative--La Cour est tenue d'exercer son propre pouvoir discrétionnaire, de novo--Le commissaire mérite qu'on accorde une retenue judiciaire aux décisions manifestement prises dans les limites de sa compétence--Le demandeur avait la qualité nécessaire pour déposer la demande--Dans les pages blanches, Telus explique clairement comment elle utilise les renseignements personnels et elle définit les différentes options de service offertes aux clients pour protéger leur vie privée--La publication d'annuaires téléphoniques dans le cadre du service de téléphone résidentiel est une pratique de longue date largement répandue parmi les fournisseurs de services téléphoniques--Outre le fait que Telus les informe de cette pratique, les clients s'attendent raisonnablement à ce que leurs renseignements personnels soient publiés dans l'annuaire téléphonique, à moins qu'ils ne souscrivent au service de non-publication--En vertu de l'art. 5(3) de la Loi, Telus peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances--Le demandeur n'a pas réussi à convaincre la Cour que Telus avait contrevenu à cette disposition--Telus a obtenu un consentement valable en vertu de la Loi lui permettant de publier des renseignements personnels concernant ses abonnés dans ses annuaires téléphoniques--Dans le cadre de l'Ordonnance Télécom 94-109, le CRTC a expressément reconnu le caractère utile des annuaires sur le plan social; il a jugé notamment que la publication des annuaires est une composante essentielle du service téléphonique de base offert par les fournisseurs et qu'il améliore notablement la valeur de ce service--Le gouvernement fédéral a expressément reconnu que les annuaires téléphoniques desservent des objectifs légitimes, dont le premier est de fournir aux utilisateurs du réseau téléphonique un moyen facile de connaître le numéro exact des abonnés--La question de l'établissement des frais du service de non-publication, eu égard aux préoccupations relatives à la protection de la vie privée, a déjà été tranchée par le CRTC--Conformément à l'Ordonnance Télécom CRTC 98-109, la Loi n'empêche pas Telus de facturer un tarif raisonnable pour la prestation du service de non-publication--La Cour n'a aucune compétence en ce qui a trait aux tarifs car il s'agit d'une question relevant de la compétence exclusive du CRTC--Il n'existe aucune restriction expresse ou implicite au droit de Telus de facturer des frais raisonnables pour la prestation du service de non- publication--Demande rejetée--Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, art. 5, 11, 14.

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