PRATIQUE |
Preuve |
Commission rogatoire |
Première nation Dene Tsaa c. Canada
T-705-97
2002 CFPI 838, juge Hugessen
31-8-02
7 p.
Requête visant l'interrogatoire d'un témoin potentiel par commission rogatoire, conformément à la règle 271 des Règles de la Cour fédérale (1998)--Requête accueillie--Les facteurs qui doivent être pris en compte sont: la santé et la disponibilité du témoin proposé; la probabilité que son témoignage s'avère important au procès; l'entrave au cours de la justice si le témoin n'était plus disponible lors de l'instruction de l'affaire--Le témoin potentiel est âgé de 89 ans, a des antécédents de problèmes cardiaques et a déjà subi au moins un pontage ainsi qu'une chirurgie à coeur ouvert--L'âge ne suffit pas en soi à justifier une ordonnance, mais lorsque s'ajoutent des antécédents d'affections graves, cela suffit pour faire pencher la balance en faveur de la délivrance d'une ordonnance--Contrairement à une remarque incidente formulée dans Bande indienne de Sawridge c. Canada (1994), 109 D.L.R. (4th) 364 (C.F. 1re inst.), la production d'une preuve médicale ne s'impose pas dans le cadre d'une requête de cette nature--La déposition du témoin potentiel lui-même sur son âge et son état de santé suffit aux fins de la requête--L'intérêt réel ou perçu du témoin quant à l'issue du litige ou sa mémoire chancelante ne sont pas des motifs de refuser que le témoignagne soit recueilli par commission rogatoire; il s'agit d'apprécier la crédibilité du témoin--Son témoignage pourrait s'avérer décisif--La déposition du témoin devrait être enregistrée sur bande vidéo à Fort Nelson, où il demeure actuellement, qui se trouve à environ mille kilomètres tant de Calgary que de Vancouver, les deux centres de la Cour fédérale les plus proches-- L'ordonnance se fait de bene esse--Si le témoin est encore en vie et disponible au moment de l'instruction, même s'il ne peut se déplacer de Fort Nelson, la Cour prendra des mesures pour se rendre à Fort Nelson afin de recueillir sa déposition--Il est inutile de requérir la présence d'un officier de justice à l'audience; les objections devraient être notées au dossier et le témoin devrait répondre aux questions sous réserve de l'objection--La Cour tentera d'être disponible pour une conférence téléphonique afin de trancher une objection fondée sur un privilège, ou une objection de cette nature--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 271.