CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Processus d'enquête en matière d'immigration |
Badal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-1105-02
2003 CFPI 311, juge O'Reilly
14-3-03
13 p.
Le demandeur, un citoyen de l'Iran, âgé de 71 ans et arrivé au Canada en 1998, a revendiqué le statut de réfugié en alléguant qu'il craignait d'être persécuté en Iran du fait de sa religion--Le demandeur a participé à deux audiences devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et, dans les deux cas, la Commission a conclu que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention--Le demandeur vise à obtenir une troisième audience en alléguant que la Commission a commis différentes erreurs en décidant de la revendication--La famille du demandeur était chrétienne-- Selon le demandeur, sa famille a éprouvé différents problèmes avec le régime en place en Iran suite à la révolution islamique--La question est de savoir si la Commission a violé l'obligation d'équité en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité en l'absence du témoignage du demandeur--Invoquant la décision Khalof c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 185 F.T.R. 282 (C.F. 1re inst.), le demandeur a fait valoir que des conclusions quant à la crédibilité ne devraient pas être fondées uniquement sur l'examen d'une transcription--Dans la décision Khalof, le raisonnement du juge Gibson soulève deux questions de droit--En ce qui concerne la première, l'admissibilité, les transcriptions d'audiences antérieures sont généralement admissibles devant la Commission--Quant à la deuxième, l'équité, la question est de savoir si le demandeur a eu l'occasion de présenter de nouveaux éléments de preuve et de faire des observations concernant l'ensemble de la preuve dont disposait la Commission--Si c'est le cas, le processus est alors équitable--Il n'y a aucun motif pour lequel la Commission ne pouvait pas examiner une transcription d'une audience antérieure et, en se basant sur celle-ci, conclure à un manque de crédibilité--Une telle conclusion doit être expliquée avec soin et ne peut être tirée qu'après avoir examiné minutieusement la preuve--En l'espèce, le demandeur a eu l'occasion de présenter des éléments de preuve et de faire des observations orales et écrites à la Commission--L'examen par la Commission de la transcription de la première audience a été équitable--Il était permis de se fier à la transcription pour en venir à la conclusion qu'il n'existait «pas une preuve crédible ou digne de foi suffisante» appuyant la revendication du demandeur-- Aucune violation de l'obligation d'équité--La question est de savoir si la Commission a commis une erreur de droit ou a violé l'obligation d'équité en s'appuyant sur les motifs d'un tribunal précédent--Un tribunal peut s'appuyer sur les conclusions de fait d'un autre tribunal--Un tribunal peut également admettre en preuve et lire les motifs qu'un tribunal précédent a rédigés au sujet du même demandeur--Si le tribunal le fait, il doit déterminer si un observateur raisonnable penserait que le tribunal a procédé à une analyse minutieuse, indépendante et impartiale de l'ensemble de la preuve--Le fait que la Commission a examiné à nouveau l'affaire doit ressortir clairement--De même, un tribunal ne peut pas simplement joindre à sa décision les motifs d'un autre tribunal--En l'espèce, la Cour avait ordonné un nouvel examen de la preuve--Le fait que le demandeur n'ait pas témoigné ne relevait pas la Commission de l'obligation d'apprécier l'ensemble de la preuve, dont la transcription de la première audience--En l'espèce, un observateur raisonnable conclurait que la Commission s'est simplement appuyée sur l'appréciation antérieure faite par le tribunal précédent du témoignage du demandeur au lieu d'effectuer sa propre appréciation--Le fait de simplement référer aux observations d'un tribunal précédent ne satisfait pas à l'obligation d'expliquer le fondement d'une conclusion défavorable quant à la crédibilité--La demande de contrôle judiciaire est accueillie.