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PEUPLES AUTOCHTONES

Nation crie de Samson c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)

T-430-01

2002 CFPI 1299, juge Hugessen

11-12-02

8 p.

L'avocat des demandeurs, a demandé à la Cour de rendre une ordonnance à l'égard des dépens--L'action a été intentée comme une action à titre de représentant, mais à la suite de l'entrée en vigueur des modifications apportées aux Règles de la Cour fédérale (1998), l'action est maintenant traitée comme un recours collectif--Le point litigieux se rapporte à un présumé règlement conclu entre Andrew Mark Buffalo et la bande en 1995--D'autres demandeurs qui se trouvent dans la même situation que M. Buffalo ont apparemment également conclu la même entente ou des ententes similaires--L'entente signée par M. Buffalo libère la bande de toute demande qu'il peut faire à l'égard des sommes distribuées per capita, renonce au droit de réclamer à la bande les sommes distribuées per capita et s'engage à indemniser la bande de pareilles réclamations--Il est tout à fait clair que l'entente ne peut pas être invoquée contre le demandeur pour faire échouer la demande qu'il a présentée à l'égard des sommes détenues par la Couronne--Premièrement, l'entente constitue une renonciation aux droits que le demandeur peut faire valoir à l'encontre de la bande, mais la demande n'est pas faite à l'encontre de la bande; elle est faite à l'encontre de la Couronne--Deuxièmement, la bande n'assumait pas le contrôle de ses membres--Troisièmement, la bande a une obligation fiduciaire de traiter les membres de la bande d'une façon équitable--La bande doit traiter avec ses membres également, d'une façon équitable et conformément aux principes fiduciaires normaux--Il incombe à la bande de démontrer qu'elle n'a pas agi en violation de son obligation fiduciaire de conclure l'entente--La bande n'a pas fait une telle démonstration--Par conséquent, la Cour a conclu que l'entente ne peut pas être invoquée contre le demandeur afin de faire échouer la demande qu'il a présentée à l'égard des sommes à distribuer per capita--Pour rendre une ordonnance à l'égard des dépens, la Cour doit considérer la conduite de la bande ou celle de la Couronne comme étant frivole ou vexatoire ou comme étant de nature à faire obstacle au déroulement normal de la justice--Dans la présente affaire, la Cour ne pouvait pas conclure ainsi--Par conséquent, la Cour refuse de rendre une ordonnance à l'égard des dépens.

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