PRATIQUE |
Actes de procédure |
Modifications |
Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.
T-1100-97
2002 CFPI 1007, protonotaire Aronovitch
26-9-02
15 p.
Requête visant à ajouter Novopharm Limited (Novopharm) comme défenderesse reconventionnelle et à apporter certaines modifications à la défense et demande reconventionnelle de la défenderesse--Les modifications souhaitées sont l'ajout d'allégations de rupture de contrat et d'immixtion dans les intérêts économiques de la défenderesse en vue d'une conspiration alléguée par la demanderesse et Novopharm visant à diminuer la concurrence--La question en litige porte sur le point de savoir si ces allégations sont appropriées dans une défense et si elles peuvent être formulées par voie de demande reconventionnelle--En 1984, la demanderesse a obtenu le brevet à l'égard de la nizatidine--Novopharm avait obtenu une licence obligatoire de la demanderesse pour la nizatidine en vertu de l'art. 39(4) de la Loi sur les brevets--En 1992, en prévision de l'abolition du régime des licences obligatoires, la défenderesse et Novopharm ont conclu un accord (accord d'approvisionnement) aux termes duquel, si l'une des parties devait se retrouver sans licence sous le nouveau régime, l'autre partie convenait de lui vendre ou de lui fournir la nizatidine--La défenderesse a demandé un avis de conformité, a signifié un avis d'allégation en 1993, prétendant que les brevets pertinents ne seraient pas contrefaits, puisqu'elle se proposait d'obtenir la nizatidine de Novopharm--La demanderesse s'est opposée à la délivrance de l'avis de conformité sur le fondement que Novopharm avait accordé une sous-licence illégale à la défenderesse de sorte que la défenderesse ne pouvait acquérir de nizatidine de Novopharm sans contrefaire le brevet--En se prévalant de sa propre licence, Novopharm a également demandé un avis de conformité relativement à la nizatidine--La demanderesse a intenté une procédure d'opposition en vertu du Règlement, sur le fondement que l'accord d'approvisionnement constituait une sous-licence illégale--Dans Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd., [1998] 2 R.C.S. 129, il a été statué que l'accord d'approvisionnement ne constituait pas une sous-licence--La demanderesse a intenté la présente action en mai 1997--À la suite de l'arrêt de la Cour suprême, la défenderesse a demandé l'autorisation de modifier ses actes de procédure pour inclure la licence comme moyen de défense et a cherché à faire exécuter l'accord d'approvisionnement par Novopharm-- Novopharm s'est conformée à l'accord--Des arrangements auraient été pris par la demanderesse et Novopharm pour entraver l'accès de la défenderesse à la nizatidine autorisée-- Les principes applicables aux modifications sont bien établis en droit--Une partie obtiendra l'autorisation de modifier ses actes de procédure à tout moment, pour autant que les modifications ne créent pas un préjudice qui ne pourrait être indemnisé par l'attribution de dépens--La modification doit satisfaire au même critère que celui qui s'applique à la requête en radiation--Elle ne sera pas refusée à moins que l'acte de procédure proposé soit manifestement futile et sans aucune chance de succès--Cette charge de la preuve onéreuse incombe à la partie qui s'oppose à la modification--En vue de déterminer qu'il est évident et manifeste que l'acte de procédure ne révèle pas de moyen de défense ou de demande reconventionnelle, les faits allégués sont présumés vrais, à moins qu'ils soient tout à fait invraisemblables--La Cour adopte une attitude libérale et généreuse dans l'interprétation des actes de procédure en cause; ne tranche pas les points contestés de fait ou de droit; fait place aux plaidoiries qui sont nouvelles ou qui n'ont pas encore été testées dans des domaines où le droit n'est pas fixé--L'opposition aux modifications repose sur le fondement que la cause d'action est prescrite selon l'art. 36(4) de la Loi sur la concurrence-- Les délais de prescription ne sont pas ordinairement un motif de radiation d'un acte de procédure, la prescription devant plutôt être plaidée comme moyen de défense--Les actes de procédure de la défenderesse n'établissent pas qu'elle a subi un préjudice et la preuve présentée par la demanderesse est en désaccord avec les modifications que la défenderesse veut apporter--Ces actes de procédure soulèvent des questions qui devraient plutôt être plaidées comme moyens de défense; ce sont des éléments de preuve sur lesquels il appartient au juge présidant l'instruction de se prononcer--Les demanderesses soutiennent que l'utilisation des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas une restriction ou une diminu-tion indue de la concurrence et ne peut donc donner lieu à une demande valide en droit--Procter & Gamble Co. c. Kimberley Clark of Canada Ltd. (1990), 29 C.P.R. (3d) 545 (C.F. 1re inst.), n'établit pas la règle que les allégations de violation de la Loi sur la concurrence sont irrecevables et n'ont pas leur place dans les poursuites pour contrefaçon de brevet--Le lien direct est établi--La modification est autorisée--Selon les Règles de la Cour fédérale, toute cause d'action indépendante qui peut être jointe à l'action principale peut donner lieu à une demande reconventionnelle--Des faits suffisants ont été allégués pour que l'on puisse plaider qu'ils fondent une demande pour violation de la Loi sur la concurrence--L'autorisation de la Cour n'est pas nécessaire pour joindre un défendeur à une demande reconventionnelle selon la règle 191(1), mais la règle 191(2)b) exige que la défense et demande reconvention-nelle soit signifiée dans les 30 jours suivant sa délivrance--La défenderesse demande une prorogation de délai ou, à titre subsidiaire, une ordonnance de jonction des parties en vertu de la règle 104--La défenderesse n'ayant été mise au courant que récemment de faits déterminants additionnels, le retard de la signification est expliqué et justifié--Il est nécessaire que Novopharm soit présente dans cette affaire--Les faits se rapportant à l'accord d'approvisionnement et à la conspiration alléguée visant à violer l'accord ne sont pas plaidés en vue d'obtenir l'exécution du contrat mais à l'appui d'allégations de non-contrefaçon--Ils sont incidents à la contrefaçon de brevet, ils sont formulés pour attaquer une conduite et pour établir une base factuelle et ils relèvent de la compétence de la Cour--Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 35(4)--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 39(4)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 104, 191(1), 191(2)b).