PEUPLES AUTOCHTONES |
Élections |
Okeymow c. Nation crie Samson
T-1017-02
2003 CFPI 77, juge Russell
12-6-03
20 p.
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission d'appel de Samson en matière électorale avait déclaré irrecevable l'appel interjeté par le demandeur quant aux résultats des élections selon lesquels, après de nombreux recomptages, il avait perdu les élections--Autorisation de pourvoi refusée pour le motif que le «délai de sept jours était expiré»--Demande accueillie--La présidente a bien rendu une décision lorsqu'elle a informé le demandeur verbalement et officieusement qu'il ne pouvait invoquer la procédure d'appel--Par analogie avec l'affaire Parisier c. Première nation d'Ocean Man (1996), 108 F.T.R. 297 (C.F. 1re inst.), la présidente de la commission d'appel était un «office fédéral» au sens donné à ce terme à l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale--C'est l'approche pragmatique et fonctionnelle qu'il convient d'adopter pour déterminer la norme de contrôle: Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, et Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226--La clause privative de l'art. 90 de la Loi électorale de la Bande de Samson n'est pas formulée vigoureusement; elle montre néanmoins que la bande voulait que les voies de recours soient restreintes; cette disposition milite donc en faveur d'une retenue élevée--La Loi électorale n'exige pas que les agents électoraux aient des connaissances particulières; il en résulte une retenue moindre--L'objet de la Loi électorale ne requiert pas la mise en équilibre attentive d'une diversité d'intérêts; il en résulte une retenue moindre-- Les erreurs de compétence et les erreurs de droit requièrent l'application de la norme de la décision correcte--Compte tenu de ces quatre facteurs, c'est la norme de la décision correcte qui devrait être appliquée: voir Première nation de Grand Rapids c. Nasikapow, [2001] 3 C.N.L.R. 47 (C.F. 1re inst.)--La présidente a outrepassé sa compétence car elle ne peut décider elle-même si, d'après un ensemble de faits, un appel est possible; elle doit soumettre l'affaire à la Commission d'appel--L'expression «sept jours après la date d'une élection» mentionnée à l'art. 82 de la Loi électorale doit s'entendre de «sept jours à compter de la date du résultat de l'élection»: il serait absurde d'obliger un candidat à déposer un avis d'appel pour le cas où il serait défait, en particulier dans le contexte actuel, où le demandeur était apparu comme le candidat vainqueur.