CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-4571-01
2003 CFPI 180, juge Heneghan
17-2-03
12 p.
Contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--Il s'agissait de savoir si cette conclusion était manifestement déraisonnable--La Commission s'est énormément fondée sur la preuve documentaire mise à sa disposition en concluant que le demandeur disposait d'une possibilité de refuge intérieur (la PRI) au Pakistan--Le dossier comporte des lacunes puisqu'il ne renferme pas les éléments sur lesquels la Commission s'est fondée et qu'elle a jugés suffisamment importants pour en faire mention dans ses motifs--Cette preuve documentaire, qui ne figure pas dans le dossier soumis à la Cour, était un élément de preuve crucial puisqu'elle a amené la Commission à n'attribuer aucune importance au premier rapport d'information (le rapport de police concernant le demandeur) qui s'appliquait peut-être partout au Pakistan--Cette conclusion permettait à la Commission de conclure à l'existence d'une PRI viable-- Lorsqu'un élément de preuve aussi important ne se trouve pas dans le dossier du tribunal, la Cour ne peut pas apprécier le contexte et la teneur de la preuve documentaire sur laquelle la Commission s'est fondée--En outre, la Commission s'est fondée dans ses motifs sur plusieurs autres sources documentaires, dans des notes de bas de page; le dossier certifié du tribunal ne contient pas les documents en question --Les lacunes décelées dans le dossier donnent à entendre que la Commission a tiré une conclusion sans disposer de preuve à l'appui--L'absence de preuve laisse planer un doute sur la conclusion de la Commission--La preuve que le défendeur a soumise à la Cour ne justifie pas la conclusion de la Commission--Demande de contrôle judiciaire accueillie.