CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Dias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-2593-01
2003 CFPI 84, juge Heneghan
27-1-03
7 p.
Contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) selon laquelle les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention--La question est de savoir si les demandeurs ont été victimes d'une violation de leur droit à l'équité procédurale par suite du rejet par la Commission des demandes d'ajourne-ment qu'ils ont présentées afin qu'il leur soit permis d'être représentés par un conseil lors de l'audition de la revendication du statut de réfugié--La Commission a le droit de contrôler sa procédure --Ce n'est toutefois pas un droit absolu à l'exclusion du droit accordé aux demandeurs de retenir les services d'un conseil et de plaider durant l'instance de manière complète et équitable--Dans l'arrêt Siloch c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 151 N.R. 76, la Cour d'appel fédérale a énuméré un certain nombre de facteurs dont doit tenir compte un tribunal administratif lorsqu'il répond à une demande de report--En l'espèce, la Commission s'est concentrée sur un seul des facteurs pertinents--Aucune preuve que la Commission ait tenu compte des autres facteurs--Cette omission constituait une erreur dans les circonstances de l'espèce et les demandeurs ont été victimes d'une violation de leur droit à l'équité procédurale--Demande accueillie.