LANGUES OFFICIELLES |
Marchessault c. Société canadienne des postes
T-1463-00
2002 CFPI 1202, juge Campbell
22-11-02
8 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire aux langues officielles avait rejeté la plainte que le demandeur avait déposée à l'encontre de la classification du poste de maître de poste à plein temps pour Postes Canada à Coderre (Saskatchewan) comme étant «bilingue, nomination impérative»--Le demandeur, qui travaillait à cet endroit comme maître de poste sur une base temporaire, n'était pas admissible parce qu'il ne satisfait pas à l'exigence linguistique--Demande rejetée--Selon le droit applicable au moment où la décision relative à l'affichage a été prise par Postes Canada, avant le 1er décembre 1992, l'exigence législative la plus importante à satisfaire, lorsqu'il s'agissait de déterminer si un poste était bilingue, se rapportait à la question de savoir s'il existait une «demande importante» au sens de l'art. 22b) de la Loi sur les langues officielles-- Postes Canada avait établi ses propres critères pour déterminer s'il existait une «demande importante»: si la population de la langue officielle minoritaire était de 500, ou 10 p. 100 de la population totale d'un secteur donné--Postes Canada avait utilisé le recensement de 1991 (selon lequel, 33,8 p. 100 de la population de Coderre déclarait que le français était sa langue officielle) comme fondement factuel et avait conclu qu'il y avait une «demande importante»--Il s'agissait d'une conclusion raisonnable, tirée de façon appropriée compte tenu de la législation applicable--Quant à l'argument selon lequel le Règlement sur les langues officielles--Communications avec le public et prestation des services exigeait l'utilisation des chiffres du recensement de 1986 plutôt que ceux de 1991, le Règlement n'était pas en vigueur au moment où la classification a été établie étant donné qu'il est entré en vigueur le 16 décembre 1992--Même si le Règlement s'appliquait, le compte linguistique du recensement de 1991 a été publié le 15 septembre 1992--Par conséquent, l'art. 5(1)p) du Règlement était la disposition qu'il convenait d'appliquer et l'argument relatif à l'application des chiffres du recensement de 1986 a été rejeté--Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, art. 22b)-- Règlement sur les langues officielles, DORS/92-48, art. 5(1)p).