DROIT MARITIME |
Pratique |
Early Recovered Resources Inc. c. Gulf Log Salvage Co-operative Assn.
T-588-00
2003 CFPI 549, protonotaire Hargrave
2-5-03
12 p.
Dans le cadre d'une action sur le sauvetage de grumes non marquées récupérées par la demanderesse, demande d'ajout de deux entités, composées de propriétaires de grumes, en qualité de défenderesses ou d'intervenantes--Il y a lieu de constituer codéfenderesses la Coast Forest and Lumber Association et l'Independent Timber Marketing Association (les Associa-tions) (voir la décision The Elton, [1891] P. 265)--Comme la Cour d'appel fédérale a déjà conclu ([2003] 3 C.F. 447) que le dossier comporte des lacunes, il serait difficile de concevoir comment la Cour pourrait statuer convenablement sur la demande de rémunération de sauvetage sans la participation des propriétaires des biens sauvés--De plus, aux termes des art. 13 et 14 de la Convention internationale sur le sauvetage de 1989 (Loi sur la marine marchande du Canada 2001, ann. 3), seul un propriétaire de biens sauvés peut se voir obliger de verser une rémunération de sauvetage--Les propriétaires des biens sauvés tombent carrément sous le coup de la règle 104(1)b) des Règles qui permet à la Cour de constituer comme partie à l'instance toute personne qui aurait dû l'être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l'instance--Application du critère des intérêts pécuniaires et des droits directement lésés: Stevens c. Canada (Commissaire, Commission d'enquête), [1998] 4 C.F. 125 (C.A.) et Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Jane Doe (1998), 80 C.P.R. (3d) 443 (C.F. 1re inst.)-- Quelqu'un qui a le droit d'être constitué partie, en tant que partie nécessaire, ne devrait pas avoir à s'en remettre à quelqu'un d'autre pour défendre ses intérêts (Havana House)--En principe, c'est le demandeur qui choisit le défendeur, à moins qu'il ne soit impossible, pour la Cour, de trancher la présente question de sauvetage effectivement et complètement ou qu'il n'existe des circonstances particulières ou exceptionnelles permettant d'écarter la règle générale (voir Ferguson c. Arctic Transportation Ltd., [1996] 1 C.F. 771 (1re inst.))--Jurisprudence dans laquelle des bandes indiennes ou d'autres représentants d'Autochtones ont été rejetés en tant que parties cherchant à défendre les intérêts de leurs membres--Distinction faite d'avec les affaires Bande indienne Shubenacadie c. Canada (Ministre des Pêches et Océans) (2002), 299 N.R. 244 (C.A.F.); et Benoit c. Canada, (2001), 272 N.R. 169 (C.A.F.), car dans ces affaires, les personnes visées avaient des droits issus de traités, et les sociétés qui les représentaient n'étaient pas nécessairement des parties telles que les Règles de la Cour fédérale les conçoivent; en l'espèce, n'importe laquelle parmi un certain nombre de sociétés forestières pourrait être propriétaire d'une ou de plusieurs grumes, de sorte que le raisonnement sous-tendant la jurisprudence citée par la demanderesse ne peut pas s'appliquer; en l'espèce, les propriétaires de grumes, du point de vue pratique, font tout leur possible pour protéger leur position dans le contexte de l'action en rémunération du sauvetage, ce qui comprend la capacité des Associations à combler le vide factuel--Il est donc nécessaire d'avoir des défendeurs supplémentaires pour trancher efficacement et complètement cette question--Intitulé modifié en conséquence--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 104(1)b)--Convention internationale sur le sauvetage de 1989, qui constitue l'ann. 3 de la Loi sur la marine marchande du Canada, 2001, L.C. 2001, ch. 26, art. 13, 14.