Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Raisons d'ordre humanitaire

Ardiles c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3-02

2002 CFPI 1323, juge Rouleau

10-12-02

16 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de l'agente d'immigration, qui avait refusé une demande de dispense d'application des exigences de l'art. 9(1) de la Loi sur l'immigration--Les demandeurs étaient entrés au Canada en 1988--Le statut de réfugiés leur a été refusé par le MCI-- Les demandeurs ont présenté deux demandes fondées sur des considérations humanitaires, l'une en 1990, et l'autre en 1992--Le 1er août 2001, les demandeurs priaient Immigration Canada de les dispenser, pour des raisons d'ordre humanitaire, de l'obligation d'obtenir des visas d'immigrant--L'agente d'immigration a-t-elle contrevenu aux règles de l'équité et de la justice naturelle en négligeant de divulguer l'information extrinsèque se rapportant aux demandes de 1990 et 1992 fondées sur des considérations humanitaires et en ne permettant pas aux demandeurs d'intervenir utilement-- L'information extrinsèque semblait avoir été tirée d'une source dont les demandeurs eux-mêmes avaient été conduits à croire qu'elle n'existait plus--Un agent d'immigration leur avait même dit que le dossier papier concernant leur cas antérieur avait été détruit--Si les demandeurs avaient su qu'un dossier papier existait effectivement, ils auraient examiné son contenu et produit des conclusions afin d'éclaircir et de corriger l'interprétation erronée de l'agente d'immigration pour qui l'information contredisait les affirmations des demandeurs--Les demandeurs n'ont pas eu cette possibilité, et il en a résulté une décision qui serait injuste, fondée sur une information erronée, entraînant une erreur de fait--Dans l'arrêt Shah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 170 N.R. 238 (C.A.F.), l'arrêt de principe sur la question de l'utilisation d'une preuve extrinsèque, la Cour a dit que, si un agent d'immigration se fonde sur des éléments de preuve extrinsèques qui ne lui sont pas fournis par le requérant, il doit donner au requérant la possibilité d'y réagir--La question qu'il faut se poser est celle de savoir si le requérant a eu connaissance des renseignements de façon à pouvoir corriger les malentendus ou les déclarations inexactes susceptibles de nuire à sa cause--Dans la présente affaire, les demandeurs avaient toujours été amenés à croire que le dossier papier n'existait plus, ce qui les mettait dans la position difficile de devoir prouver par d'autres moyens la véracité de leur revendication--La Cour se devait de conclure que l'information contenue dans le dossier d'arriéré des demandeurs et se rapportant aux demandes antérieures fondées sur des considérations humanitaires constituait des éléments de preuve extrinsèques qui n'avaient pas été fournis par les demandeurs, et que les demandeurs n'avaient jamais eu l'occasion d'y réagir--La Cour devait ensuite se demander si l'agente d'immigration s'était fondée plus tard sur cette information--Aucune preuve montrant que l'agente n'avait pas conclu à l'absence de crédibilité des demandeurs--La preuve montrait clairement que l'agente d'immigration entretenait de sérieux doutes sur la crédibilité de la revendication des demandeurs--La simple mention, dans les notes de l'agente d'immigration, selon laquelle elle ne croyait pas qu'il s'agissait là d'une information extrinsèque appelant une réaction du client ne suffisait pas--La non-divulgation de cette information pertinente donnait l'impression qu'il y avait eu injustice et manquement--Le manquement aux principes de justice naturelle a d'une manière appréciable influé sur la décision finale--Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire a été accueillie, et l'affaire a été renvoyée pour nouvelle décision à un autre agent d'immigration--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4).

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