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IMPÔT SUR LE REVENU

Sociétés de personnes

Deptuck c. Canada

A-347-02

2003 CAF 177, juge Noël, J.C.A.

8-4-03

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel du demandeur à l'égard d'une nouvelle cotisation établie pour l'année 1983 (Deptuck c. Canada, [2002] 3 C.T.C. 2396)--L'acquisition de biens particuliers par une société de personnes est-elle assujettie à la règle du lien de dépendance prévue à l'art. 69(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et, le cas échéant, l'opération en cause était-elle une opération avec lien de dépendance?--Le demandeur maintient que le concept du lien de dépendance s'applique seulement à des personnes et, comme une société de personnes n'est pas «présumée» être une personne, ce concept ne peut être appliqué aux sociétés de personnes--L'art. 96(1)a) et c) prévoient respectivement que, lorsqu'un contribuable est un associé d'une société de personnes, son revenu est calculé «comme si la société de personnes était une personne distincte» et «comme si chaque activité de la société de personnes (y compris une activité relative à la propriété de biens) était exercée par celle-ci en tant que personne distincte»--Même effet qu'une disposition de présomption dans le cadre restreint prévu par l'art. 96--En l'absence d'indications contraires, une société de personnes doit être considérée comme une personne distincte pour le calcul du revenu si bien que les règles prescrites à la section B (Calcul du revenu) de la Loi, notamment l'art. 69(1)a), s'appliquent à une société de personnes comme s'il s'agissait d'une personne--La Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Madsen c. Canada (2000), 196 D.L.R. (4th) 332, paraissait préoccupée par le fait que l'art. 69(1)a) s'applique à un «contribuable» et qu'une société de personnes, même si elle est considérée comme une personne, n'est pas un «contribuable»--Toutefois, cette préoccupation est complètement atténuée par le fait que le terme «contribuable», selon la définition de l'art. 248(1), s'entend de «toutes les personnes, même si elles ne sont pas tenues de payer de l'impôt»--Rien n'empêche l'application de l'art. 69(1)a) à une société de personnes--Il est tout simplement inconcevable que le Parlement, tout en considérant une société de personnes comme une personne pour le calcul du revenu, ait écarté l'application du principe du lien de dépendance, une règle fondamentale dans le calcul du revenu--L'art. 96(1) indique clairement que la règle du lien de dépendance, laquelle intervient à l'étape du calcul du revenu, doit être appliquée à la société de personnes plutôt qu'aux associés--La question à laquelle il faut répondre pour appliquer l'art. 69(1)a) est de savoir si un contribuable a acquis un bien d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance pour une somme supérieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de son acquisition--Il faut identifier l'âme dirigeante des parties à la transaction; si l'âme dirigeante du vendeur est la même que celle de l'acquéreur et si la contrepartie payée est excessive, la disposition s'applique--Dans la présente affaire, il ne peut faire de doute que l'âme dirigeante du vendeur (l'IRRI) et de l'acheteur (l'ITOLP) était la même--Le juge de la Cour de l'impôt a par conséquent tiré la bonne conclusion lorsqu'il a estimé que l'opération était visée par l'art. 69(1)a)--Subsidiairement, le demandeur fait valoir qu'au moment de l'acquisition, l'ITOLP comptait d'autres commanditaires dont trois n'avaient pas de lien avec M. Gill et détenaient 9 des 12 unités de société en commandite émises par l'ITOLP--Selon le demandeur, l'ITOLP était majoritaire-ment contrôlée par ces personnes à la date de la transaction-- Il n'existe pas de preuve que ces autres associés avaient un mot à dire dans la décision d'acquérir les biens au prix déclaré--Quoi qu'il en soit, le juge de la Cour de l'impôt avait qualité pour trancher que le demandeur n'avait pas réussi à établir que ces personnes étaient des associés dans l'ITOLP à la date à laquelle les biens en cause ont été acquis--La question de savoir si ces personnes étaient devenues des associés de l'ITOPL à la date à laquelle les biens en cause ont été acquis est une question de fait à l'égard de laquelle la Cour ne peut intervenir en l'absence d'une erreur manifeste-- Aucune erreur du genre n'a été établie--Demande rejetée-- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 69(1)a), 96(1), 248(1) «contribuable».

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