MARQUES DE COMMERCE |
Radiation |
Kelendji c. Diplomat Fullhalter Gasellschaft Kurz & Rauchle GMBH & Co. KG
A-282-01
2002 CAF 480, juge Décary, J.C.A.
2-12-02
3 p.
Demande en vue de faire radier du registre d'inscription la marque de commerce «Diplomat» enregistrée par l'intimée le 28 février 1991--L'appelant s'appuyait sur les art. 17(2) et 18(1)a) de la Loi sur les marques de commerce--Le juge des requêtes a rejeté la demande de radiation pour le motif qu'elle avait été faite après le délai de cinq ans prévu à l'art. 17(2)--Il n'y a pas eu d'appel sur cette conclusion--Le juge des requêtes n'a cependant pas traité du motif de radiation décrit à l'art. 18(1)a) concernant l'enregistrement qui serait invalide parce que la marque n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement--Ce motif de radiation n'est pas soumis à la prescription quinquennale établie à l'art. 17(2) et le juge des requêtes avait l'obligation de l'examiner--La décision du juge des requêtes est infirmée et le dossier est retourné à la Section de première instance pour nouvelle détermination--Appel accueilli--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 17, 18.