IMPÔT SUR LE REVENU |
Pratique |
Pitney Bowes of Canada Ltd. c. Canada
T-895-02
2003 CFPI 214, juge O'Reilly
24-2-03
14 p.
La requête, présentée conformément à l'art. 232(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, vise à déterminer si les demanderesses peuvent invoquer le privilège des communications entre client et avocat concernant certains documents qui les protégerait contre la divulgation à l'Agence des douanes et du revenu du Canada--Il s'agit de savoir si le privilège a été perdu lorsque les avis juridiques ont été communiqués à d'autres parties à la transaction--Les tribunaux devraient également reconnaître le privilège lié à l'intérêt commun fondé sur l'intérêt commun des parties à la réalisation réussie d'une transaction; les valeurs économiques et sociales inhérentes à la promotion des transactions commerciales favorisent la reconnaissance d'un tel privilège: Fraser Milner Casgrain LLP c. Canada (Ministre du Revenu national), [2002] B.C.J no 2146--La question de savoir si le privilège a été perdu est une question de fait fondée sur un certain nombre de facteurs, y compris les attentes des parties et la nature de la divulgation--Dans certaines transactions commer-ciales, les parties communiquent les avis juridiques pour se mettre sur un pied d'égalité au cours des négociations et, en ce sens, les avis juridiques profitent à plusieurs parties, même s'ils peuvent avoir été préparés pour un seul client--En l'espèce, les avis ont été préparés en vue de leur distribution-- Aux termes de la présomption, le secret devrait être maintenu à moins qu'il n'existe des éléments de preuve qui laissent croire qu'on y a renoncé, qu'il a été révélé à des personnes extérieures à la transaction ou a autrement pris fin--Aucune preuve n'ayant été faite en ce sens, les documents sont secrets et devraient rester en la possession de McMillan Binch--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 232(4).