CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
El Kasim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-12-02
2002 CFPI 1087, juge Layden-Stevenson
18-10-02
7 p.
Contrôle judiciaire de la décision de la SSR selon laquelle les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention--Le demandeur principal, le père, et les autres membres de sa famille ont quitté l'Irak pour le Koweït--Le demandeur principal fonde sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention sur l'incapacité ou le refus de retourner en Irak à cause de ses opinions politiques--Les opinions politiques du demandeur principal sont fondées sur son refus de servir dans l'armée irakienne--Le demandeur principal a témoigné devant la SSR qu'il avait refusé de quitter le Koweït pour entrer dans les rangs de l'armée irakienne et de faire un «rachat» de son service militaire--Son refus était fondé sur le fait qu'il ne voulait pas aider le régime en Irak--Le refus de payer soulève la question de l'objection de conscience--Le critère à l'égard de l'objection de conscience a été énoncé dans l'arrêt Zolfagharkhani c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 3 C.F. 540 (C.A.)--La question en litige est celle de savoir si le refus du demandeur principal de payer constitue un acte ou une opinion politique qui pourrait entraîner de la persécution au sens de la Convention--La SSR n'a pas tranché cette question--Il appartient au demandeur d'établir qu'il a une crainte subjective et objective d'être persécuté--Le témoignage du demandeur et les éléments de preuve nécessitent une analyse suivant le cadre établi dans l'arrêt Zolfagharkhani, précité, et l'omission de la SSR d'avoir procédé à l'analyse constitue une erreur de droit--Demande accueillie et affaire renvoyée à la section de la protection des réfugiés afin qu'un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur l'affaire.