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PREUVE

Halford c. Seed Hawk Inc.

T-2406-93

2003 CFPI 141, juge Pelletier

10-2-03

13 p.

Les demandeurs ont cherché à déposer en preuve le témoignage d'un autre expert--Les défendeurs s'opposent à l'introduction de ces éléments de preuve au motif que, ce faisant, les demandeurs scindent leur preuve et que les éléments de preuve qu'ils cherchent à déposer ne sont pas admissibles à titre de contre-preuve--La question de la contre-preuve est abordée dans les Règles de la Cour fédérale (1998), aux règles 274(1) et 299(3)--La règle 281 ne porte pas sur la procédure d'instruction, mais bien sur la communication préalable, ce qui est une des principales raisons d'être de l'échange d'affidavits d'experts--La règle 281 n'autorise pas une partie à souscrire un affidavit de réfutation qui porte sur un élément de sa preuve principale, et à produire cet élément à titre de contre-preuve--Si un affidavit porte sur une question qui est soulevée dans la preuve principale d'une partie, cette preuve devrait alors être présentée dans le cadre de la preuve principale--Les parties des affidavits des experts des demandeurs qui portent sur la contrefaçon auraient dû faire partie de la preuve principale-- La question est de savoir si la preuve que l'on cherche à présenter constitue bel et bien une contre-preuve--Champ d'application de la contre-preuve--Les éléments de contre-preuve qui ne font que confirmer ou reprendre des éléments de preuve qui ont déjà été présentés à titre de preuve principale ne sont pas admissibles à titre de contre-preuve-- Ils doivent comporter de nouveaux éléments--Mais comme le demandeur n'a pas le droit de scinder sa preuve, ces nouveaux éléments doivent être des éléments de preuve qui ne faisaient pas partie de la preuve principale--Les principes suivants régissent l'admissibilité des contre-preuves: 1) la preuve qui sert uniquement à corroborer une preuve déjà soumise au tribunal n'est pas admissible; 2) la preuve qui porte sur une question qui a été soulevée pour la première fois en contre-interrogatoire et qui aurait dû faire partie de la preuve principale du demandeur n'est pas admissible (cependant, toute autre nouvelle question qui se rapporte à une des questions en litige et qui ne vise pas uniquement à contredire un des témoins de la défense est admissible); 3) la preuve qui sert uniquement à réfuter un élément de preuve qui a été présenté en défense et qui aurait pu être présenté dans le cadre de la preuve principale n'est pas admissible; 4) le tribunal examinera la preuve qui est exclue parce qu'elle aurait dû être présentée dans le cadre de la preuve principale, pour déterminer s'il doit admettre cette preuve en vertu de son pouvoir discrétionnaire--Le témoignage donné au sujet de la contrefaçon ne constitue pas une contre-preuve acceptable parce qu'il se contente d'expliquer pourquoi les témoins ne sont pas d'accord avec ces paragraphes--Aucun paragraphe ne porte sur des faits nouveaux qui auraient été révélés par le contre-interrogatoire--L'examen de la preuve révèle qu'une partie de cette preuve pouvait être présentée lors de la présentation de la preuve principale des demandeurs--Si le tribunal admet ces éléments de preuve, il doit accorder aux défendeurs la possibilité d'y répondre--Tout autre retard doit être évité--Le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire de manière à permettre aux demandeurs de présenter des éléments de preuve qui respectent intégralement l'ordonnance initiale--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 274(1), 281, 299(3).

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