PRATIQUE |
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Jugement sommaire |
Haché c. Canada (Ministère des Pêches et des Océans)
T-2263-01
2002 CFPI 703, juge Tremblay-Lamer, 24-6-02, 17 p.) Preuve Requête présentée en vertu de la règle 351 des Règles de la Cour fédérale (1998), pour obtenir l'autorisation de présenter des éléments de preuve sur une question de fait dans l'appel du refus de l'intimé d'enregistrer l'appelante comme oeuvre de bienfaisance--L'affidavit viendrait établir deux faits: 1) que certains documents dont le ministre était saisi lorsqu'il a pris sa décision n'ont pas été transmis à l'appelante pour commentaire, 2) que des organisations semblables à l'appelante ont été enregistrées comme oeuvres de bienfaisance--Requête accueillie--Le critère consiste à savoir si la nouvelle preuve aurait pu, avec diligence raisonnable, être découverte avant la fin de l'audition, si elle est crédible et si elle est pour ainsi dire déterminante dans l'appel: Frank Brunckhorst Co. c. Gainers Inc. et autres, [1993] A.C.F. no 874 (C.A.) (QL)--Même si ces trois critères ne sont pas satisfaits, la preuve peut être admise dans l'intérêt de la justice: Glaxo Wellcome plc c. M.R.N. (1998), 225 N.R. 28 (C.A.F.); Amchem Products Inc et al. c. Worker's Compensation Board (B.C.), [1992] S.C.J. No. 110 (QL)-- On ne peut dire que l'appelante n'a pas fait diligence en ne prenant pas connaissance des documents avant que la décision ne soit prise--La preuve qu'on veut présenter est crédible-- Quant au critère de l'aspect déterminant, l'existence de décisions incohérentes de l'intimé ne serait pas déterminante dans l'appel--Toutefois, l'existence de déci-sions incohérentes ne peut être décrite comme non pertinente-- Nonobstant l'existence de certains doutes quant à savoir si les critères formels d'admissibilité d'une nouvelle preuve en appel ont été satisfaits, l'intérêt de la justice serait mieux servi en autorisant le dépôt en appel de la nouvelle preuve--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 351. Humanist Assn. of Toronto c. Canada (A-231-02, 2002 CAF 322, juge Sharlow, J.C.A.
12-9-02
5 p.
Les demandeurs, des pêcheurs du crabe des neiges, ont introduit une action en dommages-intérêts de 9,1 millions de dollars--Un régime de partenariat permettait aux pêcheurs du crabe des neiges de subventionner les travailleurs des usines de traitement du crabe des neiges ainsi que d'autres pêcheurs de crabe des neiges pour qu'ils puissent justifier d'un nombre suffisant de semaines de travail et ainsi se qualifier pour des prestations d'assurance-emploi--Le régime fonctionnait ainsi: 1) 20 p. 100 du contingent du pêcheur étaient retenus et transférés au Partenariat du crabe des neiges, 2) le pêcheur payait au Partenariat une somme d'argent calculée d'après le contingent, 3) sur réception du paiement, le Partenariat en informait le ministère des Pêches et des Océans (Ministère), 4) le Ministère retransférait les sommes reçues au Fonds de solidarité de l'industrie du crabes des neiges Inc. pour le lancement de projets destinés aux travailleurs mis à pied, 5) le Ministère libérait de nouveau en faveur du pêcheur les 20 p. 100 qui avaient été retenus sur le contingent--Le régime était subordonné à l'adoption d'un projet de loi--Le projet de loi a expiré au Feuilleton--Les pêcheurs ont continué de faire des paiements au Partenariat--Dans le jugement Aucoin c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans) (2001), 208 F.T.R. 178 (C.F. 1re inst.), le juge Rouleau avait estimé que la décision du ministre de transférer 20 p. 100 du contingent au Partenariat était nulle et constituait un excès de pouvoir selon la Loi sur les pêches--Les demandeurs sommettent donc qu'ils ont droit à la restitution de l'argent versée au fonds-- Les demandeurs ont introduit une requête en jugement sommaire pour la somme 9,1 millions de dollars versée au Partenariat, en affirmant qu'il n'y avait pas de question litigieuse à trancher entre les parties--Requête rejetée--Les principes généraux régissant les requêtes en jugement sommaire sont exposés dans l'affaire Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (1re inst.)--Il appartenait aux demandeurs d'établir que tous les points pertinents pouvaient être validement décidés selon la preuve soumise à la Cour et qu'il n'y avait pas de points qui ne puissent être impartialement résolus qu'à la faveur d'un procès: F. Von Langsdorff Licensing Ltd. c. S.F. Concrete Technology, Inc. (1999), 1 C.P.R (4th) 88 (C.F. 1re inst.)--Les questions véritables de restitution et d'accomplissement délictuel d'une charge publique ne peuvent être décidées par jugement sommaire--Distinction faite d'avec l'arrêt Air Canada c. Ontario (Régie des alcools), [1997] 2 R.C.S. 581 --Le gouvernement n'avait bénéficié d'aucune des sommes payées par les demandeurs--Le principe général concernant la restitution a été exposé dans l'arrêt Air Canada c. Colombie-Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161--Il n'était pas possible de dire dans cette procédure de jugement sommaire si les demandeurs avaient subi un préjudice--Les demandeurs avaient reçu quelque chose en échange de leurs contribu-tions--Seul un procès en règle pouvait produire la preuve nécessaire pour répondre à cette question--Les demandeurs n'ont pas apporté une preuve du préjudice subi--En application du jugement Radil Bros. Fishing Co. c. Canada (Ministère des Pêches et des Océans, Région du Pacifique) (2000), 197 F.T.R. 169 (C.F. 1re inst.), les demandeurs devaient établir trois éléments pour prouver l'accomplissement délictueux d'une charge publique: a) le ministre avait agi avec malice ou en sachant qu'il n'avait pas le pouvoir de faire ce qu'il faisait; b) les actes du ministre étaient délibérément calculés pour nuire aux demandeurs; et c) il en avait résulté un préjudice--Les demandeurs n'ont pas établi les éléments b) et c)--La défense de la défenderesse méritait la considération du juge des faits.