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DROIT AÉRIEN

Veideman c. Canada (Ministre des Transports)

T-846-01

2003 CFPI 586, juge Snider

12-5-03

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un bureau d'appel du Tribunal de l'aviation civile a accueilli l'appel du ministre des Transports et rétabli une sanction pécuniaire de 500 $ à l'encontre du demandeur--Le 29 mars 2000, le demandeur, un pilote d'hélicoptères, transportait des skieurs jusqu'au sommet de certaines pistes dans la région de Blanket Ridge de la chaîne de montagnes Monashee, au sud de Revelstoke, en Colombie-Britannique--Alors qu'il montait dans la région connue sous le nom de Vortex, le demandeur a rencontré quelques membres d'un groupe de skieurs qui étaient arrivés là en skiant sur le couloir de remontée de l'hélicoptère--Les skieurs se sont plaints que l'hélicoptère était passé très près d'eux à plusieurs reprises--Le défendeur a condamné le demandeur à une amende de 500 $ pour infraction à l'art. 602.14b) du Règlement de l'aviation canadienne pour avoir manoeuvré un aéronef à une distance inférieure à 500 pieds d'une personne--La personne qui a révisé cette décision a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur avait fait preuve de diligence raisonnable afin d'éviter l'infraction--Le tribunal a accueilli l'appel et rétabli la sanction pécuniaire--Le tribunal a-t-il erré dans son interprétation et son application du droit portant sur la diligence raisonnable?--Le demandeur a été accusé d'infraction à l'art. 602.14(2)b) du Règlement--L'art. 8.5 de la Loi sur l'aéronautique prévoit la défense de la diligence raisonnable--La norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter--Le tribunal n'a pas erré dans son interprétation et son application du droit portant sur la diligence raisonnable--Une fois établis par le défendeur, selon la prépondérance des probabilités, les éléments constitutifs de l'art. 602.14(2)b) du Règlement, une infraction de responsabilité absolue, il incombait alors au demandeur d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, qu'il avait exercé toute la diligence raisonnable pour éviter de commettre l'infraction--Les observations du demandeur et ses actes du 29 mars 2000 démontrent qu'il faisait fi du fait que l'un des buts particuliers de la Loi sur l'aéronautique et de ses règlements consiste à protéger le public, ce qui comprend non seulement les héliskieurs se trouvant dans l'hélicoptère du demandeur, mais également les skieurs remontant la piste par le couloir de remontée--Le tribunal n'a pas fait fi de la situation inhabituelle de cette activité--La décision reflète une compréhension de la nature commerciale de l'héliski et de la topographie montagneuse--Le tribunal n'a pas erré lorsqu'il a conclu que le demandeur n'avait pas fait preuve de diligence raisonnable--La demande est rejetée--Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433, art. 602.14--Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2, art. 8.5 (édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 33, art. 1).

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