CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Kali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-2881-01
2002 CFPI 1080, juge Tremblay-Lamer
16-10-02
12 p.
Contrôle judiciaire de la décision d'un membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section d'arbitrage)--Demanderesse au Canada en vertu d'un permis de travail prolongé--Les conditions du permis comprenaient une interdiction de travailler pour un autre employeur que l'employeur désigné--La demanderesse a été arrêtée alors qu'elle travaillait pour un autre employeur dans un autre lieu de travail--Elle a été mise en détention et un rapport a été délivré à son sujet portant qu'elle avait violé les conditions attachées à son permis de travail, contrairement à l'art. 27(2)b) de la Loi sur l'immigration, et de l'art. 18(2) du Règlement sur l'immigration de 1978--L'arbitre a conclu que la demanderesse était une personne décrite à l'art. 27(2)b), qui avait violé les conditions de son autorisation d'emploi--Une mesure d'expulsion a été prononcée--La demanderesse soutient que l'arbitre n'a pas tenu compte de la preuve et a mal appliqué la Loi, soutenant que l'existence de deux lieux de travail n'est pas pertinent--La demanderesse savait que les deux lieux de travail correspondaient à deux employeurs différents--La règle est la délivrance d'une mesure d'expulsion: art. 32.1(4) et (5) de la Loi--L'arbitre n'a pas commis d'erreur en délivrant une mesure d'expulsion-- L'arbitre n'a pas compétence en vertu de l'art. 103(6) de la Loi, pour examiner les conditions de mise en liberté de la demanderesse--Demande rejetée--Demande de certifier une question rejetée--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(2)b), (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 16), 32.1(4) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 12) et (5) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 23), 103(6) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 19)--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 18(2).