Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Rylott c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-888-02

2003 CFPI 129, juge Layden-Stevenson

6-2-03

9 p.

Contrôle judiciaire de la demande présentée sous le régime de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration en vue d'être dispensée pour des raisons d'ordre humanitaire (CH) d'obtenir un visa d'immigrant avant de venir au Canada--La lettre de refus ne faisait pas mention des motifs de la décision-- L'importance cruciale de la décision pour les personnes visées milite en faveur de l'obligation de donner des motifs--Dans l'arrêt Marine Atlantic Inc. c. Guilde de la marine marchande du Canada (2000), 258 N.R. 112 (C.A.F.), la Cour a statué qu'avant de demander le contrôle judiciaire d'une ordonnance rendue par un tribunal administratif au motif que celui-ci n'a pas motivé sa décision, les parties doivent d'abord demander au tribunal en question de motiver sa décision--Rien dans la preuve ne permet de conclure que la demanderesse a demandé que la décision soit motivée--Les notes de l'agent constituent les motifs de la décision--Toutefois, étant donné qu'elles ne sont pas appuyées d'un affidavit attestant de leur véracité, les notes ne peuvent servir de preuve concernant ce qui s'est passé pendant l'entrevue--Les notes indiquent que la demande de dispense fondée sur des raisons d'ordre humanitaire a été rejetée parce que l'agent n'était pas convaincu que le mariage de la demanderesse avec un citoyen canadien était véritable--Les raisons qui l'ont amené à cette conclusion étaient les suivantes: les conjoints ne vivaient pas ensemble, ils se connaissaient peu et ils n'avaient rien en commun sur les plans culturel et intellectuel et sur le plan des connaissances et des expériences--Les notes de l'agent ne mentionnaient pas les raisons pour lesquelles les conjoints vivaient séparés--Les notes peuvent seulement être considérées comme des motifs et non servir de preuve de ce qui a été dit pendant l'entrevue--Par conséquent, les déclarations de la demanderesse et de son mari demeurent non contredites--L'agent a pris sa décision sans prendre en considération ces éléments de preuve--L'omission de tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents constitue une erreur de droit--Demande accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102).

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