Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Fani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3758-01

2002 CFPI 754, juge Kelen

9-7-02

9 p.

Contrôle judiciaire du rejet sans audience par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section d'appel) (la SAI) de l'appel interjeté par le demandeur quant à sa crédibilité et à la fiabilité de son témoignage--Le demandeur est citoyen iranien--Il a eu affaire avec un groupe terroriste iranien notoire appuyé par l'Iraq--Il a vécu pendant cinq ans dans un camp de terroristes situé en Iraq, censément pour y travailler comme chauffeur et comme interprète--Il a participé à au moins une opération militaire, en 1990, une campagne militaire ratée--En 1993, il a décidé de quitter le groupe terroriste--Il a revendiqué le statut de réfugié en raison de son appui au groupe terroriste--En 1996, il a obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention--En 2000, le ministre de l'Immigration a émis une opinion conformément à l'art. 19(1)f) selon laquelle l'admission du demandeur au Canada serait préjudiciable à l'intérêt national-- Ultérieurement, l'arbitre a conclu que le demandeur appartenait à la catégorie visée par l'art. 19(1)f)(iii)(B) et il a émis une mesure d'expulsion--En appel, la SAI a dédoublé le processus d'audience parce que le demandeur avait déposé un «avis d'une question constitutionnelle»--Selon le calendrier établi par la SAI, la question constitutionnelle sera traitée par observations écrites, et selon la nature de la décision, une date pour la tenue d'une audience sera fixée pour traiter de la partie equity de l'appel--Après que les parties eurent déposé leurs observations écrites sur les questions constitutionnelles, la SAI a rendu sa décision non seulement sur les questions constitutionnelles, mais aussi sur la question mixte de droit et de fait à savoir si le demandeur était «membre» d'une organisation terroriste--Elle n'a pas tenu l'audience qu'elle s'était expressément engagée de tenir après avoir tranché les questions constitutionnelles--De plus, elle a conclu que le demandeur n'était pas crédible sans lui donner l'occasion de témoigner de vive voix--Le défendeur prétend que, selon l'arrêt Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202, une violation de la justice naturelle ne donnerait pas droit au demandeur de recevoir les réparations demandées, au motif qu'il serait absurde de contraindre la SAI à réexaminer la question mixte de droit et de fait lorsque le résultat est inévitable compte tenu des aveux du demandeur--Le résultat sur la question mixte de droit et de fait n'est pas inévitable--Il se peut que la SAI estime qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n'était pas membre d'un groupe terroriste--Le demandeur a droit à une audience devant la SAI sur cette question mixte de droit et de fait--La Cour ne peut pas conclure que le demandeur «n'a aucune chance de réussite»--Appel accueilli--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)f)(iii)(B) (mod. par S.C. 1992, ch. 49, art. 11).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.