DROIT ADMINISTRATIF |
Contrôle judiciaire |
Mandamus |
De Luca c. Canada (Procureur général)
T-1340-02
2003 CFPI 261, juge Martineau
28-2-03
19 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision du Service correctionnel du Canada (le Service) que le demandeur n'est pas admissible à la procédure d'examen expéditif prévue à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et assortie d'une demande de mandamus afin que le Service procède à l'étude de son dossier en vue de sa transmission à la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission)--La Cour est appelée à décider si le Service a erré en droit ou a autrement refusé d'exercer son devoir légal en déterminant que le demandeur n'était pas éligible à la procédure d'examen expéditif et en refusant de procéder à l'étude de son dossier, en vertu de l'art. 125(2) de la Loi, pour transmission à la Commission en vertu de l'art. 126 de la Loi--Le demandeur aurait pu contester, par voie de grief, la décision du Service--Le défaut de présenter un tel grief n'est pas fatal au demandeur--Il s'agit d'interpréter correctement la portée de l'art. 125(1)a)(vi) de la Loi qui réfère à un «acte de gangstérisme» au sens de l'art. 2 du Code criminel (Code)--Le demandeur a été déclaré coupable de l'infraction prévue à l'art. 465 du Code, suite à sa participation à un complot en vue d'importer de la cocaïne-- Selon la preuve, le demandeur n'a jamais été poursuivi pour la commission de l'infraction mentionnée à l'art. 467.1 du Code, ni déclaré coupable par le tribunal d'un «acte de gangstérisme» au sens de l'art. 2 du Code--Le défendeur soumet qu'on peut raisonnablement inférer que l'infraction spécifique pour laquelle le demandeur a été trouvé coupable, le complot, l'a donc été «au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui», et que la décision du Service de ne pas considérer le demandeur admissible à la procédure d'examen expéditif est bien fondée en fait et en droit--La Cour ne peut retenir cette argumenta-tion du défendeur car le Service s'appuie sur une interpré-tation administrative de la portée de l'art. 125(1)a)(vi) de la Loi qui est erronée et contraire à la Loi--La décision du Service est manifestement déraisonnable--En l'absence de condamnation par le tribunal pour l'une des infractions expressément indiquées à l'art. 125(1) de la Loi, et hormis les cas expressément prévus dans la Loi ou le Code, il est clair que les art. 125 et 126 de la Loi s'appliquent automatiquement aux délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier; c'est le cas du demandeur--Le Service ne peut priver un délinquant de l'admissibilité à la semi-liberté prévue aux art. 119 et 119.1 de la Loi qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale et qu'en respectant toute disposition de la Loi applicable en l'espèce--Il faudrait un texte autrement plus précis que les dispositions actuelles de la Loi pour permettre au Service d'exclure, de son propre chef, de la procédure d'examen expéditif, un délinquant qui n'a pas été au préalable déclaré coupable d'«acte de gangstérisme», et ce, conformément à la Loi, par un tribunal indépendant et impartial--Le demandeur est donc admissible à la procédure d'examen expéditif, et en vertu de l'art. 125(2) de la Loi, le Service est tenu de procéder à l'étude du dossier du demandeur en vue de sa transmission à la Commission pour décision conformément à l'art. 126 de la Loi--Le demandeur a donc droit aux redressements qu'il sollicite dans sa demande de contrôle judiciaire--Demande accueillie--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 119 (mod. par L.C. 1995, ch. 22, art. 13, 18; ch. 42, art. 33, 69; 1997, ch. 17, art. 20; 2000, ch. 24, art. 37), 119.1 [édicté par L.C. 1997, ch. 17, art. 21], 125(1)a)(vi) (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 39; 1997, ch. 17, art. 24; 1999, ch. 5, art. 53), 125(2), 126 (mod par L.C. 1995, ch. 42, art. 40)--Code Criminel, L.R. 1985, ch. C-46, art. 2 «acte de gangstérisme» (mod. par L.C. 1997, ch. 23, art. 1), 465 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 27, art. 61; L.C. 1998, ch. 35, art. 121), 467.1 (édicté par L.C. 1997, ch. 23, art. 11; 2001, ch. 32, art. 27).