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DROIT AÉRIEN

Canada (Procureur général) c. Woods

T-1173-01

2002 CFPI 928, juge Dawson

3-9-02

17 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du Comité d'appel du Tribunal de l'aviation civile (le Comité d'appel), qui confirmait la décision du Tribunal de l'aviation civile (le Tribunal) portant qu'il n'avait pas compétence en l'instance--Le ministre a suspendu la licence de pilote du défendeur, en vertu de l'art. 6.9 de la Loi sur l'aéronautique, parce qu'il avait commis des infractions (8) au Règlement de l'aviation canadien et à la Loi--Le Tribunal a décidé qu'il n'avait pas compétence pour traiter de deux des infractions fondées sur des allégations voulant que le défendeur avait contrevenu à l'art. 7.3(1)c) de la Loi--La question à déterminer consiste à savoir si le Tribunal est compétent-- Demande accueillie--La norme de contrôle est celle de la décision correcte: Pushpanatan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982-- Prima facie, l'effet combiné des art. 6.8, 6.9(1) et 7.3(1) de la Loi est que le ministre peut suspendre un document pour toute contravention à une question énumérée à l'art. 7.3(1) de la Loi --Il s'ensuit que le Tribunal a compétence pour réviser une telle décision--Il faut donc se demander si une autre disposition de la Loi a pour effet de lui retirer ce pouvoir: Canada (Procureur général) c. La Ronge Aviation Services Ltd. (1988), 93 N.R. 234 (C.A.F.)--Le Comité d'appel et le Tribunal ont conclu, à tort, que cette compétence était exclue par l'art. 7.3(2) de la Loi--L'effet combiné des art. 7.3(2) et (3) et 7.6(2) fait que chaque contravention à une disposition de la partie I est une infraction--Le fait de contrevenir à une disposition autre qu'un texte désigné est sanctionné par voie de procédure sommaire, sauf dans le cas d'une contravention à l'art. 7.3(1) lorsque l'on décide de procéder par voie de mise en accusation--Par conséquent, le simple fait qu'une contravention à l'une des dispositions peut mener à des procédures judiciaires, par voie de mise en accusation ou de procédure sommaire, ne suffit pas à restreindre le sens des art. 6.8 et 6.9 de la Loi, le sens clair de cette disposition étant que toute contravention aux dispositions de la partie I peut mener le ministre à la décision de suspendre un document--La suspension peut ensuite mener à une révision de cette décision par le Tribunal--Toute autre conclusion viendrait réduire le pouvoir de suspension à la portion congrue, puisqu'il ne s'appliquerait qu'aux contraventions à un texte désigné--L'art. 7.6(2) de la Loi indique que lorsque le législateur a eu l'intention de restreindre l'action du ministre à une seule procédure, il utilise une formulation expresse--Le fait qu'une telle restriction ne se trouve nulle part ailleurs dans la partie I permet de déduire que le législateur n'avait pas l'intention de restreindre les options du ministre--Au vu du sens clair et ordinaire des termes utilisés à l'art. 6.9(1) de la Loi, de la structure de la partie I, et de la responsabilité et de l'autorité étendues que le législateur a conféré au ministre par l'art. 4 de la Loi, le ministre peut suspendre un document d'aviation pour une conduite qui est en violation de l'art. 7.3(1) de la Loi--Il s'ensuit que le Tribunal peut réviser cette décision--L'exigence de la mens rea présente dans les infractions de nature criminelle ne suffit pas à faire qu'une conduite serait criminelle au sens qu'on ne peut la réviser que par une procédure judiciaire--Quant à l'argument voulant que les agissements énumérés à l'art. 7.3(1) ne devraient être jugés que devant une cour criminelle, où l'on trouve des protections procédurales précises, les protections procédurales prévues devant le Tribunal sont à la mesure du fait qu'il s'agit de procédures administratives visant à annuler, suspendre ou refuser de renouveler un document d'aviation et non à prononcer des déclarations de culpabilité pouvant se solder par l'imposition d'une amende ou par l'emprisonnement--La prétention voulant que ce soit l'art. 7.5(1) de la Loi et non l'art. 6.9 qui doit être invoqué pour interdire l'utilisation ultérieure d'une licence de pilote n'est pas fondée--L'art. 8.5 de la Loi n'est pas incompatible avec une interprétation voulant que l'art. 7.3(1) présente une liste des dispositions dont la contravention peut se solder par une suspension en vertu des art. 6.8 et 6.9(1) de la Loi--Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2, art. 4 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 33, art. 1; L.C. 1992, ch. 4, art. 2), 6.8 (édicté par L.R.C. (1985) (1er supp.), ch. 33, art. 1), 6.9 (édicté, idem; L.C. 1992, ch. 1, art. 5), 7.3(1) (édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 33, art. 1), (2) (édicté, idem), (3) (édicté, idem), 7.5(1) (édicté, idem), 7.6(2) (édicté, idem), 8.5 (édicté, idem)--Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433.

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