CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Ojakol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-3081-01
2002 CFPI 628, juge Heneghan
31-5-02
11 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié portant que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--Le demandeur est un citoyen de l'Ouganda, membre de la communauté ethnique Iteso--Sa famille et sa communauté ont participé aux activités politiques de l'Uganda People's Congress (UPC)--Il a été agressé, avec des parents, par des soldats en uniforme, dont deux armés--Le demandeur a quitté l'Ouganda pour se rendre en Zambie, où il était un réfugié sans statut--Il est arrivé au Canada avec un visa de visiteur le 13 avril 1999--La Commission a noté le fait que le demandeur n'avait pas présenté de preuve qu'il était membre de l'UPC--Elle s'est appuyée sur sa conclusion au sujet du rôle de George Okurapa--La Cour a accepté les prétentions du demandeur au sujet des conclusions de fait tirées arbitrairement par la Commission, qui a mal interprété la preuve portant sur George Okurapa--Cette conclusion a influé sur la conclusion de la Commission portant sur l'identité politique du demandeur--La Commission a tiré une conclusion de fait abusive ou arbitraire, sans tenir compte des éléments dont elle disposait--La Commission s'est ingérée de façon incorrecte et non équitable dans l'interrogatoire de l'avocat du demandeur en réponse à une question précise qu'elle avait soulevée--La transcription soulève un doute sérieux quant à l'équité procédurale de l'audience du demandeur--Demande accueillie.