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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Annulation ou modification

Dupont Canada Inc. c. Canada

A-527-99

2002 CAF 307, juge Sharlow, J.C.A.

30-8-02

7 p.

La Cour canadienne de l'impôt avait rejeté avec dépens l'appel interjeté par Dupont Canada Inc. contre une cotisation d'impôt relative à son année d'imposition 1988--L'appel interjeté par Dupont devant la C.A.F. avait été accueilli avec dépens--Dupont avait déposé un avis d'appel en vue d'obtenir une ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 avril 2001, de façon à inclure les dépens afférents à la Cour de l'impôt--La Couronne n'a pas déposé de réponse à l'avis de requête et le délai imparti à cet égard est expiré--Dans un appel d'un jugement de la Cour de l'impôt, la C.A.F. peut rendre toute ordonnance que la Cour de l'impôt aurait pu rendre, y compris, si le jugement de la Cour de l'impôt est infirmé, une ordonnance relative aux dépens engagés dans le cadre de l'instance dont la Cour de l'impôt était saisie-- L'avis d'appel que Dupont avait déposé à l'encontre de la décision de la Cour de l'impôt précisait que les dépens afférents à la Cour de l'impôt seraient demandés--Rien ne montrait que les dépens afférents à la Cour de l'impôt aient été demandés à l'audience--La situation actuelle n'est pas régie par la règle 399--Il ne s'agit pas d'un cas dans lequel une faute de transcription, une erreur ou une omission au sens de la règle 397(2) a été commise--La requête pouvait donc uniquement être fondée sur la règle 397(1)--Afin de justifier une modification fondée sur la règle 397(1), la Cour doit être convaincue que la question des dépens afférents à la Cour de l'impôt aurait dû être traitée, mais qu'elle a été oubliée ou omise involontairement--La règle 397(1) permet de corriger certaines erreurs commises par la Cour, mais elle n'est pas destinée à remédier à une erreur commise par l'avocat qui a omis d'attirer l'attention de la Cour sur une question-- L'ordonnance du 12 avril 2001 accordait précisément la réparation demandée par Dupont en sa qualité de partie ayant eu gain de cause--En l'espèce, les dépens afférents à la Cour de l'impôt n'ont pas été accordés parce qu'ils n'avaient pas été demandés--La règle 397(1) ne peut pas justifier la modification de l'ordonnance--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 397, 399.

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