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FONCTION PUBLIQUE

Relations du travail

Cahill c. Canada (Procureur général)

T-28-01

2002 CFPI 773, juge Layden-Stevenson

11-7-02

14 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent de recours avait rejeté la plainte que le demandeur avait déposée auprès de la Commission de la fonction publique (la CFP) en alléguant ne pas avoir été traité d'une façon conforme au droit de priorité qui lui était reconnu à l'art. 30(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (droit d'être nommé en priorité à un autre poste reconnu aux fonctionnaires en congé qui sont remplacés par une autre personne)--Il s'agissait de savoir si l'affaire n'avait plus qu'un intérêt théorique et, dans la négative, si la politique de la CFP relative aux bénéficiaires de priorité contrevenait à l'art. 30(1) de la Loi--Depuis qu'il avait déposé sa plainte au mois de janvier 2000, à un moment où il n'avait pas d'emploi, le demandeur avait accepté un poste dans la fonction publique--Demande rejetée--La question n'a plus qu'un intérêt théorique parce qu'elle ne satisfait pas au critère relatif au «litige actuel»--De toute façon, la politique ne contrevient pas à l'art. 30(1) de la Loi--Une infrastructure administrative a été mise sur pied en vue d'établir un lien entre les fonctionnaires qui ont droit à la priorité et les postes à doter--Aucune disposition de la Loi ne précise la nature de l'infrastructure--Deux composantes: l'une se rapporte aux postes pour une période indéterminée et aux postes pour une période déterminée de plus de 12 mois; l'autre se rapporte aux postes pour des périodes plus brèves--En général, la CFP préfère mettre l'accent, au point de vue de l'exploitation, sur la présentation des bénéficiaires de priorité à des emplois pour une période indéterminée ou à des emplois à long terme pour une période déterminée et s'assure qu'il y a un mécanisme de rechange permettant aux bénéficiaires de priorité d'avoir directement accès à des emplois à court terme pour une période déterminée--Le demandeur affirmait que la politique énoncée dans la deuxième composante avait pour effet de permettre à la CFP d'exclure des dispositions de l'art. 30(1) de la Loi les nominations pour une période déterminée de moins de 12 mois et les prolongations pour une période déterminée, de sorte qu'elle violait la Loi--Une politique peut être obligatoire sur le plan interne pour les personnes qui sont tenues de la mettre en oeuvre, mais elle ne peut pas être utilisée ou être invoquée comme moyen de créer des droits externes--Le principe fondamental veut qu'il ne soit pas approprié pour les tribunaux d'intervenir dans la politique gouvernementale en l'absence d'une contestation fructueuse fondée sur la Charte: Centre hospitalier Mont-Sinaï c. Québec (Ministre de la Santé et des Servies sociaux), [2001] 2 R.C.S. 281--Il ressort de l'art. 4(1) de la Loi ainsi que de la Loi dans son ensemble que le législateur voulait conférer à la CFP de larges pouvoirs à l'égard de l'administration de la Loi--L'intervention de la Cour en ce qui concerne la politique en question n'est pas appropriée et n'est pas justifiée--Même à supposer qu'il était approprié d'examiner à fond la décision, les conclusions tirées par l'agent de recours étaient convaincantes--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 4(1), 30(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 20).

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